Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1971, 70-12.747, Publié au bulletin

  • Jouissance des lieux moyennant une prestation en nature·
  • Domiciliation d'une autre entreprise commerciale·
  • Mise d'un logement à la disposition d'un salarié·
  • Changement de destination de la chose louee·
  • Domiciliation d'une entreprise commerciale·
  • Changement de destination des lieux·
  • Manquements aux clauses du bail·
  • Manquement aux clauses du bail·
  • Logement de fonctions·
  • 2) baux commerciaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La domiciliation, dans les lieux loues, du siege social d ’une entreprise dont l’activite est exclue par le bail caracterise a elle seule le changement de destination des lieux. le fait, pour un locataire commercial, de mettre les lieux loues a la disposition d’un de ses employes, comme logement de fonctions, constitue une sous-location qui peut justifier la resiliation lorsqu’elle est prohibee par le bail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 nov. 1971, n° 70-12.747, Bull. civ. III, N. 547 P. 391
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-12747
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 547 P. 391
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 27 mai 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 08/05/1969 Bulletin 1969 III N. 360 P. 276 (CASSATION) $
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/10/1969 Bulletin 1969 III N. 650 P. 492 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 30/10/1969 Bulletin 1969 III N. 700 P. 577 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 02/03/1967 Bulletin 1967 IV N. 205 P. 166 (REJET) ET L'ARRET CITE .
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 06/11/1964 Bulletin 1964 IV N. 736 P. 606 (REJET) $
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 10/02/1966 Bulletin 1966 IV N. 171 P. 144 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 19/01/1967 Bulletin 1967 IV N. 69 P. 57 (REJET) $
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 29/06/1967 Bulletin 1967 IV N. 528 P. 445 (CASSATION) ET L'ARRET CITE .
Textes appliqués :
Code civil 1184

Code civil 1717

Décret 53-960 1953-09-30 ART. 21

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986358
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que pasquier, cessionnaire du droit au bail d’un local a usage mixte de commerce et d’habitation appartenant a pinosa, fait grief a l’arret attaque d’avoir prononce la resiliation de son bail, aux motifs qu’il avait change la destination des lieux, affectes exclusivement au commerce de menuiserie, en y transferant le siege social d’une entreprise de maconnerie, et qu’il avait sous-loue les locaux d’habitation a un employe au titre de logement de fonction, alors, d’une part, que la cour d’appel n’aurait pas recherche si le commerce de menuiserie, prevu au bail, n’etait pas le seul effectivement exerce dans les lieux, et que, d’autre part, la mise a la disposition d’un employe d’un logement accessoire a son travail constituerait un contrat d’occupation precaire et non une location, qui suppose une jouissance paisible ;

Mais attendu, d’abord, que la domiciliation, dans les lieux loues, du siege social d’une entreprise dont l’activite est exclue par le bail caracterise a elle seule le changement de destination des lieux ;

Que la cour d’ appel, ayant constate que les lieux avaient ete loues pour l’exercice d’un commerce artisanal de menuiserie, a l’exclusion de tout autre commerce, et que pasquier avait transfere dans les lieux le siege social de son entreprise de maconnerie, en a justement deduit l’existence d’une infraction aux clauses du bail, sans etre tenue de rechercher si le locataire exercait reellement dans les lieux une activite de macon ;

Attendu, ensuite, que l’arret releve a bon droit que le fait pour pasquier d’avoir mis a la disposition d’un de ses employes, comme logement de fonction, les locaux d’habitation dont il etait locataire, constituait une sous-location prohibee, un tel contrat, malgre ses regles particulieres, ayant le caractere d’une location ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 mai 1970 par la cour d’appel de caen.

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Textes cités dans la décision

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