Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 1971, 70-10.792, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Statuant sur une action en responsabilite dirigee par une banque contre un huissier de justice a qui, se presentant comme escompteur de deux lettres de change distinctes, elle reprochait d ’avoir en meconnaissance du mandat qu’elle lui avait donne, poursuivi le recouvrement de ces effets au profit du tireur et non au profit d ’elle-meme, l’arret infirmatif qui, pour debouter la banque, ne s ’explique par aucun motif sur l’une de ces lettres, non plus que sur la correspondance echangee entre les parties, element specialement analyse par les premiers juges, meconnait pour partie l’objet du litige et omet de repondre aux conclusions de la banque qui, demandant la confirmation du jugement, s’en appropriait les motifs. statuant sur une action en responsabilite intentee par une banque contre un huissier de justice a qui elle reprochait d’avoir, en meconnaissance du mandat qu’elle lui avait donne, poursuivi le recouvrement de lettres de change par production a la faillite du tire, au profit du tireur et non au profit d’elle-meme, les juges du fond entachent leur decision de contradiction en relevant d’une part , que la banque ne prouvait pas avoir escompte l’effet et avoir ainsi acquis, comme tiers porteur, une creance personnelle contre le tire, et en retenant d’autre part, que l’huissier avait recu un pouvoir au nom de ce dernier et avait ete conduit a penser que la banque agissait "pour le compte du tire".
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 11 oct. 1971, n° 70-10.792, Bull. civ. IV, N. 234 P. 218 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-10792 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 234 P. 218 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1969 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986473 |
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Sur les parties
- Président : . PDT M. GUILLOT
- Rapporteur : . RPR M. MALLET
- Avocat général : . AV.GEN. M. TOUBAS
- Parties : . STE DE BANQUE ET DE CREDIT
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premieres branches : vu l’article 1134 du code civil et l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que, pour debouter la societe de banque et de credit, se presentant comme escompteur de deux lettres de changes tirees par la societe « laboratoires et usine de bourg-bruche » sur la societe « suprem » , de l’action en responsabilite que ladite banque dirigeait contre aubry, huissier de justice, a qui elle reprochait d’avoir, en meconnaissance du mandat qu’elle lui avait donne, poursuivi, par production au reglement judiciaire du tire, le recouvrement du montant de ces effets au profit du tireur et non pas au profit d’elle-meme, l’arret infirmatif attaque enonce que l’examen de l’effet litigieux, lequel porte au recto le tampon de la societe de banque et de credit date du 28 decembre sans la mention « pour escompte » , alors que cette mention etait portee sur le tampon d’une autre banque (banque francaise et italienne pour l’amerique du sud) qui a ete annule, ne permet pas de savoir si le tireur avait remis ledit effet a la societe de banque et de credit en vue de l’escompte, operation que celle-ci ne prouve pas avoir effectuee, ou seulement en vue de l’encaissement a l’echeance, ce qui ne permettrait pas a la banque de se pretendre personnellement creanciere du tire, qu’au surplus quand l’huissier, a qui, il etait demande de produire a la faillite du tire, a reclame a la banque un pouvoir, il a recu un pouvoir au nom de la societe « suprem » , ce qui venait corroborer sa conviction que la banque n’etait pas tiers porteur mais agissait pour le compte du tire ;
Attendu d’une part, qu’il ressort des pieces de la procedure regulierement produites que le litige portait sur deux lettres de change distinctes ;
Que, faute de s’etre expliquee par aucun motif sur la premiere en date de ces lettres, non plus que sur la correspondance echangee entre les parties, element que les premiers juges avaient specialement analyse pour condamner aubry, la cour d’appel a tout a la fois meconnu, pour partie, l’objet du litige et omis de repondre aux conclusions de la banque qui, demandant la confirmation du jugement, s’en appropriait les motifs ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant d’abord releve que la banque ne prouvait pas avoir escompte l’effet litigieux de sorte que, devenue tiers porteur, elle aurait eu une creance personnelle a recouvrer « contre la societe »suprem« , tire » , la cour d’appel, en retenant ensuite que l’huissier avait recu un pouvoir au nom de la societe « suprem » et avait ete conduit a penser que la banque agissait « pour le compte du tire » , a entache son arret de contradiction ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner la troisieme branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 17 novembre 1969 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
Textes cités dans la décision