Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 novembre 1971, 70-11.344, Publié au bulletin

  • Absence d'accord anterieur·
  • Constatations suffisantes·
  • Absence de delimitation·
  • Bornage amiable·
  • Consentement·
  • Conditions·
  • Bornage·
  • Veuve·
  • Propriété·
  • Pouvoir souverain

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est legalement justifiee la decision qui repousse une demande en bornage par la constatation d’un accord anterieur des parties sur une implantation de bornes marquant la limite de leurs proprietes respectives.

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Commentaire1

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fxrd.blogspirit.com · 17 mars 2009

SUJET : Alors que Monsieur Karl était en déplacement professionnel, Monsieur Jean, propriétaire voisin a entrepris la construction d'un mur en vue de séparer les deux propriétés. A son retour, Monsieur Karl découvre une partie de la construction et estime que le mur a été construit sur son terrain ce que conteste Monsieur Jean. Afin de prouver ce qu'il soutient, Monsieur Karl souhaiterait faire établir un constat amiable de bornage mais Monsieur Jean refuse. Que peut faire Monsieur Karl ? Envisagez toutes les hypothèses. PROPOSITION DE CORRECTION : Le bornage permet de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 nov. 1971, n° 70-11.344, Bull. civ. III, N. 557 P. 398
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-11344
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 557 P. 398
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 27/05/1964 Bulletin 1964 I N.279 P.218 (CASSATION)
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/03/1969 Bulletin 1969 III N.220 P.169 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/02/1968 Bulletin 1968 III N.64 P.53 (REJET ) .
Textes appliqués :
Code civil 646
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986504
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir deboute dame y… de son action exercee contre dascona et tendant a la delimitation de leurs proprietes, alors que les juges du second degre n’auraient pas etabli l’existence d’un bornage anterieur resultant d’un accord des parties et qu’ils ne se seraient pas expliques sur les conclusions de l’appelante faisant valoir que la superficie indiquee a son acte d’acquisition en date du 9 octobre 1948 n’etait qu’approximative ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a decide qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir la demande en bornage des lors « qu’une implantation de bornes effectuee en 1949 au vu et au su de dame veuve romain x… qu’elle l’a reconnu (devant l’expert) correspondait a la cloture de treillis consideree pendant 17 ans par les parties comme limite de leurs proprietes » et que « l’acte susvise portant vente de mousnier a francois y…, mari et auteur de dame veuve y…, correspondait exactement a l’emplacement des bornes … » ;

Qu’ayant ainsi precise les circonstances sur lesquelles ils se fondaient pour constater l’accord des parties, les juges d’appel, repondant par ailleurs aux ecritures dont ils etaient saisis, ont legalement justifie leur decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 novembre 1969, par la cour d’appel de bordeaux.

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Textes cités dans la décision

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