COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 27 mai 1964, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond doivent preciser l’acte ou les circonstances sur lesquels ils se fondent pour constater l’accord des parties. manque de base legale l’arret qui rejette les moyens opposes par une partie a un bornage, au motif que, au cours des operations d’expertise, les parties auraient conclu un contrat judiciaire relativement a l’emplacement des bornes, sans preciser les conditions dans lesquelles l’accord se serait realise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 mai 1964, N° 279
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 279
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006966230
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen: vu l’article 1134 du code civil;

Attendu que les juges du fond doivent preciser l’acte ou les circonstances sur lesquels ils se fondent pour constater l’accord des parties;

Attendu que, par jugement confirmatif, les juges d’appel ont rejete les moyens de bouillot s’opposant au bornage tel qu’il avait ete pratique entre lui et la dame b…, au motif que, au cours des operations d’expertise les parties auraient conclu un contrat judiciaire relativement a l’emplacement des bornes;

Qu’en statuant ainsi, sans preciser les conditions dans lesquelles l’accord se serait realise, le tribunal n’a pas donne de base legale a sa decision;

Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi: casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de gueret le 8 mars 1960;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de limoges. No 62.12.471. Bouillot c/ b… et autres. President: m ancel, conseiller doyen, faisant fonctions-rapporteur: m mazeaud-avocat y…: m z…: mm a… et x….
Memes especes: 27 mai 1964. Cassation.
A rapprocher: 14 octobre 1963, bull. 1963, i, no 428, p. 367.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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