Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1971, 70-92.576, Publié au bulletin

  • Formalités de l'article 104 du code de l'urbanisme·
  • Chalet en bois édifié sur un socle cimenté·
  • Constatation de leur accomplissement·
  • Audition d'un délégué du préfet·
  • Construction sans permis·
  • Permis de construire·
  • 1) urbanisme·
  • 2) urbanisme·
  • Construction·
  • ) urbanisme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Constitue une construction au sens de l’article 84 du Code de l’urbanisme, un chalet à usage d’habitation ayant une superficie de six mètres sur six mètres et édifié en bois sur un socle cimenté (1).

Aux termes de l’article 104 du Code de l’urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition des ouvrages irrégulièrement construits qu’au vu des observations écrites du préfet ou encore après audition de ce haut fonctionnaire ou d’un fonctionnaire délégué par lui. La délégation ainsi prévue n’étant soumise à aucune forme particulière et le préfet étant chargé d’assurer la direction générale des fonctionnaires des services départementaux des administrations civiles de l’Etat, il s’en déduit qu’un représentant local du "Ministère de la Reconstruction et du Logement" n’a pu être entendu à l’audience que comme délégué du préfet (2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 avr. 1971, n° 70-92.576, Bull. crim., N. 121 P. 312
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-92576
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 121 P. 312
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 octobre 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 06/05/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 157 p.359 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 15/12/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 339 p.827 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/02/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 101 p.250 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code de l’urbanisme 104

Code de l’urbanisme 84

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058052
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par x… (argo), contre un arret de la cour d’appel de paris du 9 octobre 1970, ayant declare l’action publique eteinte et l’ayant condamne a la remise en etat des lieux dans un delai de cinq mois, sous astreinte, pour infraction a la reglementation de l’urbanisme la cour, vu le memoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et suivants du code de procedure penale, 84 et suivants, 103, 104 et suivants du code de l’urbanisme, du decret n° 62-461 du 13 avril 1962, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a dit x… coupable d’avoir edifie un abri fixe ou mobile, utilise ou non pour l’habitation lorsque l’occupation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois, dans une commune figurant sur la liste etablie en application de l’article 8 du decret n° 58-1463 du 31 decembre 1958, contravention prevue et sanctionnee par l’article 9 du decret du 13 avril 1962 et l’a condamne a la remise en etat des lieux ;

Alors que la cour, qui etait saisie d’une poursuite pour construction d’une maison d’habitation sans permis de construire, a fait ainsi intervenir dans sa decision des faits nouveaux non compris dans la citation, en substituant a la notion de maison a usage d’habitation celle d’abri utilise ou non pour l’habitation, et en introduisant les faits que le terrain etait occupe depuis plus de trois mois, et que la commune d’ardonne faisait l’objet d’un plan d’urbanisme ;

Et alors que les juges du fond n’ont le pouvoir et meme le devoir de restituer aux faits dont ils sont saisis leur veritable qualification qu’a la condition de n’ajouter ni de substituer aux faits dont ils sont saisis des faits qui leur seraient etrangers ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x… a edifie sans aucune autorisation un chalet a usage d’habitation, ayant une superficie de 6 metres sur 6 metres et construit en bois sur un socle cimente ;

Attendu qu’un tel ouvrage constitue, au sens de l’article 84 du code de l’urbanisme, une construction soumise a l’obligation du permis de construire ;

Que des lors, a ete caracterise a la charge du demandeur le delit prevu et reprime par l’article 103 du code de l’urbanisme ;

Que c’est par suite a bon droit qu’a ete ordonnee contre lui l’une des mesures prevues dans ce cas par l’article 104 du meme code en vue du retablissement des lieux dans leur etat anterieur ;

Que la decision se trouvant ainsi justifiee, il n’importe qu’apres avoir constate l’extinction de l’action publique par l’effet de l’amnistie, la cour d’appel ait, par des motifs errones, fonde sur une qualification impropre les dispositions civiles de son arret ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 103 et 104 du code de l’urbanisme (loi du 3 janvier 1969), 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a prononce sous astreinte la demolition des constructions litigieuses ;

Alors que cette condamnation ne peut etre prononcee au vu des observations ecrites du prefet ou apres audition de ce haut fonctionnaire ou d’un fonctionnaire delegue par lui ;

Que cette prescription d’ordre public s’impose tant au tribunal qu’a la cour ;

Et qu’en l’espece d’une part le tribunal n’a entendu qu’un representant du ministre de la reconstruction et du logement et non un representant du prefet, et d’autre part en ne precisant pas de qui emanaient les demandes ecrites produites en appel, la cour n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que les premiers juges ont statue sur la demolition apres audition d’un representant du ministere de la reconstruction et du logement ;

Que la cour d’appel a rejete l’exception prise d’une pretendue violation de l’article 104 du code de l’urbanisme tel qu’il est redige depuis la loi du 3 janvier 1969, au motif d’une concision il est vrai regrettable, que le tribunal a statue apres audition du representant de l’administration competente ;

Mais attendu que par le rapprochement du jugement et de l’arret, la cour de cassation est en mesure de s’assurer que la demolition a ete regulierement ordonnee en premiere instance ;

Qu’en effet si aux termes de l’article 104 precite les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la demolition des ouvrages irregulierement construits qu’au vu des observations ecrites du prefet ou apres audition de ce haut fonctionnaire ou d’un fonctionnaire delegue par lui, cette delegation n’est soumise par ledit article a aucune forme particuliere ;

Que selon le decret du 14 mars 1964, le prefet assure la direction generale de l’activite des fonctionnaires des services departementaux des administrations civiles de l’etat, fonctionnaires qui lui rendent compte dans les conditions fixees par l’article 10 dudit decret, qu’il s’en deduit que le representant local du ministere de la reconstruction et du logement n’a pu etre entendu par le tribunal, que comme delegue du prefet ;

Attendu enfin qu’il resulte egalement des enonciations de l’arret et des pieces de la procedure auxquelles il se refere que la cour d’appel s’est a son tour prononcee au vu d’observations ecrites emanant du prefet sous la signature par delegation d’un chef de service de la prefecture ;

Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret attaque est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi

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