Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 1972, 71-13.011, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Statuant sur l’action formee contre une caisse regionale de garantie par le client d’un notaire qui, ayant remis a celui-ci une certaine somme, n’a pu obtenir le remboursement de ces fonds en raison de la defaillance du notaire condamne pour abus de confiance qualifie au prejudice de ses clients, les juges du fond ne se contredisent pas en enoncant, pour condamner la caisse, qui soutenait que le notaire se serait livre, ainsi que cela resultait de la decision penale ayant sur ce point autorite de chose jugee, a des operations de banques, que l’activite de preteur et de banquier de cet officier ministeriel, coexistait avec les operations normales de l’etude. Et le grief tire de l’acte de la condamnation penale ne saurait etre retenu des lors que celle-ci n’affirme en aucune facon, dans la declaration de culpabilite relative a l’exercice illegal de la profession de banquier et a la reception de depots de fonds, que la victime de l’infraction se soit adressee au notaire en tant que banquier ou preteur (arret n. 1-2 et 3). les juges du fond ne se contredisent pas en admettant souverainement que des fonds remis a un notaire etaient destines a l ’achat de grosses hypothecaires, tout en reproduisant le libelle du recu de ces sommes prevoyant la restitution de celles-ci dans un delai rapproche (arrets n. 2 et 3).
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 1972, n° 71-13.011, Bull. civ. I, N. 261 P. 228 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-13011 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 261 P. 228 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 1971 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988260 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. BELLET
- Rapporteur : RPR M. DEDIEU
- Avocat général : AV.GEN. M. GEGOUT
- Parties : CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque qu’haouy avait remis au notaire traissac la somme de 325000 francs, qu’un recu sur papier a en-tete de l’etude portant la date du 9 janvier 1967 et indiquant que cette somme serait a sa disposition a compter du 11 fevrier 1967 lui avait ete delivre, que traissac fut ulterieurement suspendu de ses fonctions puis declare en faillite, qu’il a enfin ete condamne par la cour d’assises pour abus de confiance qualifies au prejudice de ses clients et pour d’autres infractions, qu’en raison de sa defaillance haouy a fait assigner la caisse regionale de garantie des notaires de la cour d’appel d’aix pour obtenir remboursement ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir declare cette demande bien fondee a concurrence de 225000 francs, alors qu’elle ne pouvait, sans se contredire, reconnaitre que traissac s’etait livre habituellement a des operations de banque et dire que celles-ci se rattacheraient a une operation notariale, alors qu’il resulterait de l’arret de la cour d’assises, qui aurait acquis sur ce point l’autorite de la chose jugee, que traissac a ete condamne pour avoir exerce, a l’occasion de la remise des fonds litigieux, la profession de banquier et avoir, dans les memes conditions, recu des depots de fonds a vue ou a moins de deux ans, qu’ainsi les juges du fond auraient etabli, en fait et en droit, qu’haouy s’etait adresse a traissac exercant illegalement des activites de banquier ;
Mais attendu que les juges d’appel ont en realite enonce que l’activite de preteur et de banquier de traissac « coexistait avec les operations normales de l’etude » de sorte que la contradiction alleguee n’entache pas leur decision ;
Qu’en ce qui concerne l’arret de la cour d’assises qui condamne traissac pour abus de confiance qualifie au prejudice notamment de haouy, il n’affirme en aucune facon dans la declaration de culpabilite relative a l’exercice illegal de la profession de banquier et a la reception de depots de fonds a vue ou a moins de deux ans qu’haouy se soit adresse au notaire en tant que banquier ou preteur ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare « que la remise des fonds se rattache a une operation notariale normale », alors qu’il se serait ainsi contredit puisqu’il constaterait, d’autre part, « qu’haouy a reconnu que partie du pret (soit 100000 francs) avait ete confiee sans aucune formalite a fonchaux qui l’avait remboursee directement » et alors que, par une nouvelle contradiction, il constaterait egalement qu’haouy, par la production du recu date du 9 janvier 1967, a expressement reconnu que la somme « sequestree » devait etre a sa disposition le 11 fevrier 1967, une restitution aussi rapide excluant necessairement, selon le pourvoi, l’achat de grosses hypothecaires ;
Mais attendu que la cour d’appel a simplement releve, en vue de determiner la somme encore due a haouy, que ce dernier, « ayant su que fonchaux avait recu une partie au moins de ses fonds », etait alle le trouver et avait en definitive obtenu le versement par lui de 100000 francs mais qu’elle n’a nullement affirme qu’haouy connaissait cette destination des fonds au moment ou il les a remis ;
Qu’ainsi l’un des termes de la premiere des contradictions alleguees n’est pas conforme aux enonciations de l’arret attaque ;
Que, pour la seconde, les juges d’appel, qui se sont bornes a reproduire le texte de la lettre-recu produite par haouy, ont souverainement enonce que les sommes litigieuses avaient ete versees par lui en 1965 et 1966 de sorte que le laps de temps qui separait ces versements de la date du 11 fevrier 1967 prevue par le recu n’a pas la brievete invoquee par le pourvoi pour constituer une contradiction de motifs ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 avril 1971 par la cour d’appel d’aix-en-provence
Textes cités dans la décision