Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.


pendant 7 jours
Les assurés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article L. 242-1 du code assurances ne sont pas exclusives de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres ; […]
Lire la suite…Il est fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du code civil, ancien article 1147). […]
Lire la suite…[…] — le par ces motifs de l'assignation délivrée par la société Icade Promotion vise les articles 1134 et 1147 du code civil tels qu'existants avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016;
[…] — la responsabilité pour faute de l'intimée est, dès lors, caractérisée sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; […]
[…] 2, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par acte en date du 19 Avril 2012 de la SCP PIETTE – Y, Huissiers de Justice associés à LAON (02000), la […] a assigné la Société d'assurance HUBENER VERSICHERUNGS AG en l'établissement de la société de courtage la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES à l'audience publique du 10 Mai 2012 aux fins de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil Vu les article R 112-1, L. 114-1, L.114-2 et L.I22-1 et suivant du Codalcles assurance, CONSTATER que la prescription de l'action rclative au règlement| de l'indemnité contractuellement due a été interrompue. CONSTATER qu'en tout état de cause, la prescription bicrmale n'est |pas opposable à la concluante.
Le Tribunal avait pu, à ce propos, prendre appui sur l'article 1709 du Code civil selon lequel « le louage des choses » ne peut se faire que « moyennant un certain prix ». Le jugement avait, néanmoins, pris en compte le préjudice matériel subi par Mme J...[1] . Mme J...avait interjeté appel de ce jugement. […] 12 du code de procédure civile et 1709 du code civil ». […] 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ». […] 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. ».
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