Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 1972, 71-13.382, Publié au bulletin

  • Distance insuffisante par rapport au vehicule precedent·
  • Responsabilité déterminée par rapport à l'article 1382·
  • Articles 1382 et 1384 du code civil·
  • Distance entre vehicules se suivant·
  • Route rendue glissante par la pluie·
  • Vehicules roulant en file·
  • 1) responsabilité civile·
  • 2) responsabilité civile·
  • ) responsabilité civile·
  • Distance insuffisante

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Commet une faute l’automobiliste qui, circulant a vive allure sur une route rendue glissante par la pluie, suit une autre voiture a trop courte distance. Cet automobiliste peut etre declare seul responsable de la collision survenue lorsque le vehicule le precedant s’est arrete pour prendre un auto-stoppeur des lors qu’il n’est pas etabli que le conducteur de ce vehicule ait ralenti brutalement et ait omis d ’annoncer suffisamment a temps son intention de s’arreter. une decision legalement justifiee sur le fondement de l ’article 1382 du code civil ne saurait etre atteinte par des motifs relatifs a la responsabilite resultant des dispositions de l’article 1384 alinea 1 du code civil, lesquels peuvent etre tenus pour surabondants.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 oct. 1972, n° 71-13.382, Bull. civ. II, N. 242 P. 197
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-13382
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 242 P. 197
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 15 juin 1971
Textes appliqués :
(2)

Code civil 1382

Code civil 1384 AL. 1

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988310
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque et du jugement auquel se sont expressement referes les juges d’appel en ce qui concerne l’expose des faits, que sur une section rectiligne de route et par temps de pluie, l’automobile de x… heurta de son avant droit l’arriere de la voiture de y…, lequel se disposait a s’arreter pour repondre a l’appel d’un pieton ;

Que tant y… que x… et son epouse furent blesses et que les vehicules subirent des degats ;

Que y… a reclame a x… la reparation de son prejudice par application des articles 1382 et 1384, alinea 1, du code civil ;

Que par voie reconventionnelle, les epoux x…, soutenant que la collision etait due au comportement fautif de y…, ont demande a ce dernier de les indemniser de leurs prejudices ;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret, qui a declare x… entierement responsable de la collision, de n’avoir pas retenu une faute a l’encontre de y…, lequel n’aurait du proceder a un arret inopine qu’apres s’etre assure qu’il pouvait le faire sans danger et aurait du ranger son vehicule sur l’accotement et de n’avoir pas recherche, a supposer que ce conducteur n’ait pas commis de faute, si son simple fait n’aurait pas exonere pour partie x… de la responsabilite attachee a la garde de sa voiture ;

Mais attendu qu’apres avoir analyse les fautes commises par x… qui, circulant a vive allure sur une route rendue glissante par la pluie, suivait, a trop courte distance, la voiture de y…, l’arret releve qu’au vu des elements de la cause, la preuve n’etait pas rapportee que ledit y… eut « ralenti brutalement » et qu’il eut « omis d’annoncer suffisamment a temps son intention de s’arreter » ;

Et attendu, d’une part, que le moyen, en ce qu’il est tire de ce que y… aurait meconnu les dispositions de l’article r 37 du code de la route en ne rangeant pas son vehicule sur l’accotement est, melange de fait et de droit, nouveau ;

Attendu, d’autre part, que de leurs constatations et enonciations, les juges d’appel, dans l’exercice du pouvoir souverain qui leur appartenait pour apprecier les elements de preuve a eux soumis, ont pu deduire que le dommage dont y… demandait reparation etait du a la faute exclusive de x… ;

Que de ce chef, leur decision legalement justifiee sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ne saurait etre atteinte par des motifs relatifs a la responsabilite resultant des dispositions de l’article 1384, alinea 1, du code civil, lesquels peuvent etre consideres comme surabondants ;

Attendu, enfin, que les juges d’appel, ayant ecarte toute faute a la charge de y…, ont, a bon droit, deboute les epoux x… de leurs demandes reconventionnelles qui etaient seulement fondees sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ;

D’ou il suit que le moyen pour partie irrecevable, est, pour le surplus, mal fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 juin 1971 par la cour d’appel de nancy

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Textes cités dans la décision

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