Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 octobre 1972, 71-12.190, Publié au bulletin

  • Demande du vendeur en payement du cout des malfacons·
  • Mauvais État du batiment et vices de construction·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Constatations nécessaires·
  • Clause de non garantie·
  • Vente de l'immeuble·
  • Entreprise contrat·
  • Malfacons·
  • Garantie·
  • Malfaçon

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation, l’arret qui rejette une demande en payement du cout des malfacons affectant une construction au motif que le demandeur a vendu l’immeuble en cause sans reserve et en excluant sa garantie pour le mauvais etat du batiment et les vices de construction, sans rechercher si ce dernier, qui avait introduit son action anterieurement a la vente, avait, lors de ladite vente, cede a l’acquereur le droit litigieux qu’il faisait valoir a l ’encontre de l’entrepreneur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 oct. 1972, n° 71-12.190, Bull. civ. III, N. 531 P. 386
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-12190
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 531 P. 386
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1971
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988408
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil, attendu que, pour rejeter la demande de dame x… tendant a obtenir le cout de la refection des malfacons affectant une villa que veuve y… s’etait engagee, suivant un marche d’entreprise, a faire edifier pour son compte, la cour d’appel enonce que dame x… avait vendu l’immeuble en cause, « sans reserve et en excluant toute garantie par elle pour le mauvais etat des batiments, vices de construction et autres, apparents et caches et qu’elle ne peut plus personnellement reclamer, du fait de son dessaisissement volontaire de sa propriete, la reparation des malfacons relevees par l’expert ou le paiement de leur cout, ne justifiant pas les avoir elle-meme reprises » ;

Attendu qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si dame x…, qui avait introduit son action anterieurement a la vente de l’immeuble, avait, lors de ladite vente, cede aux acquereurs le droit litigieux qu’elle fait valoir a l’encontre de l’entrepreneur, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 21 janvier 1971 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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