Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 décembre 1972, 71-11.967, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Conformement a l’article 1er de l’ordonnance du 2 fevrier 1945 , les infractions a la loi penale commises par des mineurs de 18 ans, quel que soit leur age, ne perdent pas leur caractere de crime, de delit ou de contravention. Des lors, statuant sur la responsabilite du prejudice subi par un enfant blesse par une pierre lancee par un camarade alors qu’ils jouaient sur un terrain vague, la cour d’appel, qui constate que l’action a ete engagee plus de trois ans apres l ’accident, la declare a bon droit prescrite en ce qu’elle etait fondee sur l’article 1382 du code civil. la responsabilite du dommage cause par le fait d’une chose inanimee est liee a l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de controle exerces sur elle, qui caracterisent la garde. Encourt la cassation l’arret qui, sans rechercher si les caracteres constitutifs de la garde juridique se trouvaient ou non reunis en l’espece, rejette la demande en reparation du dommage cause par le jet d’une pierre en se bornant a enoncer que l’enfant l ’ayant jete, pas plus que son pere, ne peuvent etre consideres comme les gardiens de la pierre ramassee sur un terrain vague.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 20 déc. 1972, n° 71-11.967, Bull. civ. II, N. 329 P. 272 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-11967 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 329 P. 272 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 février 1970 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988424 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DROUILLAT
- Rapporteur : RPR M. CRESPIN
- Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
- Parties : C/ HANSLOK, CIE ASSURANCES LA FRANCE
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque que les mineurs x… et y… etant alles jouer sur un terrain vague, le premier monta dans un arbre, et que le second lui lanca une pierre ou un morceau de tuile ramasse sur place et le blessa a l’oeil ;
Que dame x…, agissant comme tutrice de son fils, a assigne alois y… pris en sa qualite d’administrateur de la personne et des biens de son fils et de civilement responsable, ainsi que la compagnie d’assurances « la france », pour demander la reparation du prejudice ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare prescrite l’action en responsabilite civile fondee sur la faute du jeune y… par suite de l’extinction de l’action delictuelle faute de poursuites, en perdant de vue qu’aucune action delictuelle n’aurait pu etre intentee contre un mineur age de 9 ans au moment de l’accident, et par consequent non majeur au regard de la loi penale, alors que le pere dudit mineur ne pouvait etre lui-meme assigne qu’en qualite de civilement responsable ;
Mais attendu que, conformement a l’article 1er de l’ordonnance du 2 fevrier 1945, les infractions a la loi penale commises par des mineurs de 18 ans, quel que soit leur age, ne perdent pas leur caractere de crime, de delit ou de contravention ;
Que, des lors, la cour d’appel, qui a constate que l’action avait ete engagee plus de trois ans apres l’accident, a, a bon droit, declare l’action prescrite en ce qu’elle etait fondee sur l’article 1382 du code civil ;
Que le moyen ne saurait etre admis ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1384, alinea 1, du code civil ;
Attendu que, selon cet article, la responsabilite du dommage cause par le fait d’une chose inanimee est liee a l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de controle exerces sur elle, qui caracterisent la garde ;
Attendu que pour declarer l’article 1384, alinea 1, du code civil, inapplicable, l’arret enonce « qu’en aucun cas le jeune jackie y…, pas plus que son pere, ne peuvent etre consideres comme les gardiens de la pierre ou du morceau de tuile ramasse dans un terrain vague » ;
Qu’en se bornant a ces seules enonciations, sans rechercher si les caracteres constitutifs de la garde juridique se trouvaient ou non reunis en l’espece, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 10 fevrier 1970 entre les parties, par la cour d’appel de reims ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nancy
Textes cités dans la décision