Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 octobre 1972, 71-11.870, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque les juges procedent a la revision de la repartition des charges communes d’un immeuble en copropriete, en application de l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965, cette revision n’a d ’effet qu’a compter de la decision qui l’ordonne.
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 24 oct. 1972, n° 71-11.870, Bull. civ. III, N. 538 P. 392 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-11870 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 538 P. 392 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 février 1971 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988448 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DE MONTERA
- Rapporteur : RPR M. GUILLOT
- Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
- Parties : C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 48 RUE JACOB A PARIS
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que l’arret est attaque en ce qu’il a decide que l’eventuelle revision des charges communes de l’immeuble en copropriete du…, a paris, n’aurait d’effet que pour l’avenir, au motif que le legislateur n’a pas entendu annuler retroactivement toutes les clauses contraires aux dispositions de la loi nouvelle, « le mot revision, qui s’oppose au mot nullite, etablissant que la demande ne peut avoir d’effet que pour l’avenir », alors, selon le pourvoi, que, sauf dispositions expresses de la loi, les droits des parties doivent s’apprecier au jour de l’introduction de la demande et qu’aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965, et notamment de son article 12, ne fait echec a cette regle ;
Mais attendu que, l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 disposant que, si l’action en revision de la repartition des charges est reconnue fondee, le tribunal procede a la nouvelle repartition des charges, c’est a bon droit que la cour d’appel a decide que la revision des charges a laquelle elle pourrait etre amenee a proceder, apres expertise, n’aurait d’effet qu’a compter de la decision qui y procederait ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir, pour condamner x… a payer 8325,79 francs au syndicat a titre de charges de copropriete, declare que le syndic peut demander des provisions, que x… ne contestait pas que les comptes eussent ete etablis conformement au reglement de copropriete et approuves par l’assemblee generale du 23 juin 1969, et qu’il ne peut etre admis qu’un coproprietaire refuse de payer sa quote-part de charges, au seul motif qu’il aurait introduit une instance en annulation de l’assemblee, des lors qu’il ne conteste pas l’exactitude des comptes, alors, selon le moyen, qu’il resultait des conclusions de x…, qui ont ete denaturees, qu’elles critiquaient le decompte de la somme de 8325,79 francs, en ce que celle-ci comprenait notamment des charges relatives au deuxieme trimestre 1969 sur lesquelles aucune assemblee generale n’avait ete appelee a statuer, et qu’il soutenait qu’ayant engage une action en annulation de l’assemblee generale du 23 juin 1969, qui avait approuve les comptes du 1er avril 1965 au 31 mars 1969, la cour d’appel ne pouvait le condamner, a titre de charges de copropriete, et non de provision, a payer une somme de 8325,79 francs avec les interets prevus a l’article 17 du reglement de copropriete ;
Mais attendu qu’en relevant que x… ne contestait pas l’exactitude des comptes du syndic, la cour d’appel n’a pas denature les conclusions de ce coproprietaire qui critiquait le decompte seulement en ce qu’il comprenait des charges sur lesquelles aucune assemblee n’avait ete appelee a statuer ;
Qu’elle n’a pas davantage denature les conclusions relatives a la distinction entre charges de copropriete et provisions mais a, au contraire, releve que x… faisait cette distinction, et a justement decide que le syndic de la copropriete avait pu, conformement aux dispositions legales, demander a x… des provisions sur charges, les comptes devant etre approuves plus tard ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas davantage fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 fevrier 1971 par la cour d’appel de paris
Textes cités dans la décision