Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 octobre 1972, 70-14.368, Publié au bulletin

  • Obligation du promoteur et de l'entrepreneur·
  • Appel tardif à l'égard d'un des interesses·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Obligation de l'entrepreneur·
  • 2) construction immobilière·
  • ) construction immobilière·
  • Promoteur et entrepreneur·
  • Construction immobilière·
  • Contrats et obligations·
  • Obligation du promoteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si les promoteurs et les entrepreneurs sont tenus de reparer les consequences des fautes par eux commises et s’ils peuvent etre condamnes in solidum des lors que ces fautes ont concouru a la realisation de l’entier dommage, les obligations qui en decoulent ne sont pas indivisibles. La recevabilite d’un appel vis-a-vis d’un des interesses ne vaut pas a l’egard des autres. le promoteur est tenu d’une obligation de resultat.

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www.exprime-avocat.fr · 9 septembre 2023

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 oct. 1972, n° 70-14.368, Bull. civ. III, N. 544 P. 397
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-14368
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 544 P. 397
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 5 juillet 1970
Textes appliqués :
(2)

Code civil 1134

Code civil 1347

Code de procédure civile 457

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988450
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe civile immobiliere « la cerisaie » a fait edifier un ensemble immobilier, compose de plusieurs pavillons, sur un terrain lui appartenant et, pour ce faire, a donne mandat irrevocable a la societe « conseil construction service » (dite ccs) representee par son gerant x… ;

Que y…, z… et a…, acquereurs de parts sociales donnant a chacun droit a la jouissance d’un pavillon, se plaignant de malfacons, ont, apres reception des travaux faits par la societe promoteur, assigne en reparation les deux societes susnommees, x… pris en son nom personnel, l’architecte et les divers entrepreneurs ;

Qu’ils ont obtenu gain de cause devant le tribunal ;

Attendu que la societe « la cerisaie » et x…, qui ont releve appel, a leur encontre par un acte du 24 juillet 1969, et, plusieurs mois plus tard, a l’encontre de l’architecte et des entrepreneurs, font grief a l’arret d’avoir declare ces derniers appels irrecevables en application de l’article 457 du code de procedure civile, alors, selon le pourvoi, que la recevabilite d’un appel vis-a-vis d’un des interesses vaut a l’egard des autres si la matiere est indivisible, que la cour d’appel reconnait elle-meme que l’appreciation des fautes commises lors de la construction de l’ensemble immobilier est indivisible et qu’ainsi les appels etaient recevables ;

Mais attendu que les promoteurs et les divers entrepreneurs sont tenus de reparer les consequences des fautes que chacun d’eux a commises ;

Que les obligations qui en decoulent ne sont pas indivisibles et que la cour d’appel, pour prononcer une condamnation in solidum, s’est bornee a constater que les consequences de ces fautes ne pouvaient etre distinguees et que toutes avaient concouru a la realisation de l’entier dommage ;

Que le premier moyen ne peut etre accueilli ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir condamne la societe immobiliere et x…, aux motifs que le promoteur est tenu d’une obligation de garantie qui, en l’espece, n’a pas ete respectee, que l’action en garantie decennale pouvait etre invoquee et que les promoteurs ne pouvaient demander la garantie de l’architecte, alors, selon le moyen, que les promoteurs n’ont pas manque a leur obligation en conferant un mandat general, que les responsabilites incombent aux architectes et entrepreneurs seuls, et que, des lors, la responsabilite in solidum de la societe « la cerisaie » et x… ne se comprend pas, ni leur condamnation aux depens, la cour d’appel n’ayant constate aucune faute qui leur soit personnelle, « d’autant qu’x… n’a jamais agi qu’en sa qualite de gerant de societe immobiliere », et faute par elle d’avoir statue sur leur demande en garantie ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel declare justement que le promoteur est tenu d’une obligation de resultat ;

Qu’elle constate que la societe « la cerisaie » n’a pas rempli cette obligation en delivrant des immeubles atteints de diverses malfacons ;

Que, d’autre part, apres avoir considere comme fautif le comportement de la societe « conseil construction service », qui n’est pas demanderesse au pourvoi, les juges du second degre, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, retiennent qu’x… lui-meme a effectue de nombreuses visites du chantier et declarent « que le veritable promoteur se dissimule derriere diverses societes civiles qu’il a creees pour realiser l’operation envisagee, que, si la societe la cerisaie fait figure de maitre de l’ouvrage, la societe conseil construction service, d’une part, assurait la gestion de cette premiere societe, tandis qu’x…, d’autre part, assurait la direction de la seconde, qu’ainsi par le controle exerce par x… sur conseil construction service et par conseil construction service sur la cerisaie, par les moyens mis ainsi par les uns a la disposition des autres et par le role essentiel joue par x… dans toute l’operation, chacune de ces societes n’apparait que comme un simple rouage juridique par le truchement duquel x… a pu individualiser l’operation entreprise et en retirer le profit qu’il escomptait » et « que c’est du reste a lui que les souscripteurs s’adressaient, a lui encore qu’ils etaient obliges de faire confiance » ;

Qu’ayant ainsi etabli le role personnel joue par x…, c’est a juste titre que la cour d’appel l’a considere comme promoteur, au meme titre que la societe la cerisaie ;

Attendu, enfin, que les juges du second degre n’avaient pas a statuer sur les demandes en garanties dirigees contre l’architecte et les entrepreneurs, des lors que l’appel du jugement, qui n’avait d’ailleurs pas admis ces demandes, etait declare irrecevable en tant que forme par la societe la cerisaie et x… contre lesdits architecte et entrepreneurs ;

Que le deuxieme moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juillet 1970, par la cour d’appel de rouen

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