Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1972, 71-10.986, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Manque de base legale l’arret qui releve l’existence d’un contrat de transport a titre onereux, du seul fait que les frais d ’essence, de transport de la voiture et d’hotel etaient partages entre les passagers et le proprietaire du vehicule sans constater que celui-ci s’etait engage a assumer a l’egard de ceux-la les obligations d’un transporteur.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 1972, n° 71-10.986, Bull. civ. I, N. 203 P. 176 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-10986 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 203 P. 176 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 1970 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988512 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
- Rapporteur : RPR M. DEVISMES
- Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
- Parties : CIE D'ASSURANCES LA PARTICIPATION, DAME MATHON c/ C/ CONSORTS LAMY
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque qu’une collision est survenue en italie entre une automobile conduite par la dame y… et un autre vehicule ;
Que les epoux x… et la dame z…, qui se trouvaient dans la voiture de la dame y…, ayant ete blesses, ont assigne celle-ci et la compagnie la participation, son assureur, pour obtenir la reparation de leur prejudice ;
Qu’apres avoir considere que les actions etaient prescrites sur le plan delictuel, en vertu de la legislation italienne, la cour d’appel a estime que le voyage ayant ete effectue a frais communs, il y avait eu un contrat de transport, et a decide que la dame y…, qui ne justifiait pas d’un cas fortuit ou de force majeure, etait tenue contractuellement de reparer le prejudice subi par les consorts x… ;
Attendu qu’en deduisant l’existence d’un contrat de transport a titre onereux du seul fait que les frais d’essence, de transport de la voiture et d’hotel etaient partages par les parties, sans constater que la dame y… s’etait engagee a assumer a l’egard des passagers de son automobile les obligations d’un transporteur, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 19 novembre 1970 par la cour d’appel de nimes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier
Textes cités dans la décision