Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1972, 71-11.214, Publié au bulletin

  • Recours en garantie du transporteur contre l 'expediteur·
  • Recours en garantie du transporteur contre l'expediteur·
  • Obligation "in solidum" envers le destinataire·
  • Obligations de juger dans leurs limites·
  • Méconnaissance des limites du litige·
  • Expediteur et transporteur·
  • Obligation "in solidum"·
  • Coauteurs d'un dommage·
  • Transports terrestres·
  • Jugement et arrêts

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Meconnaissent les limites du litige les juges du fond qui, apres avoir decide que l’expediteur et le transporteur etaient chacun, tenus pour le tout envers le destinataire, a la reparation des avaries subies par la marchandise, condamnent, d’abord le voiturier a reparer l’entier dommage, puis l’expediteur a garantir ce dernier en proportion de sa part de responsabilite, alors que le transporteur n’avait soutenu, ni que tous deux fussent tenus "in solidum" envers le destinataire, ni que son recours en garantie put etre fonde sur une obligation commune au tout.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 nov. 1972, n° 71-11.214, Bull. civ. IV, N. 281 P. 265
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-11214
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 281 P. 265
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 février 1971
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988648
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : vu l’article 1134 du code civil, attendu que, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, la societe danzas ayant ete chargee de pourvoir, en qualite de commissionnaire, au transport, de bout en bout, d’un certain nombre de colis contenant des documents publicitaires, imprimes en suisse par la societe buchler sur commande de demoiselle x…, lesdits documents destines a un brocheur etabli a chatillon-sous-bagneux, confia a la « societe nouvelle des camionnages bosc » le soin de transporter lesdits colis de la gare de paris-bercy a l’atelier dudit brocheur ;

Que ces colis furent livres disloques, la marchandise repandue en vrac et mouillee ;

Que la compagnie helvetia, assureur de la societe danzas, apres avoir regle le montant du dommage a demoiselle x…, contre quittance subrogative, en demanda le remboursement a la societe bosc, laquelle forma un recours en garantie contre la societe buchler en se prevalant du mauvais emballage, par celle-ci, des imprimes ;

Attendu que la cour d’appel a decide que les avaries etaient imputables pour 60 % au fait de la societe buchler, pour 40 % au fait de la societe bosc, mais que chacune de ces deux societes etait, a l’egard de la compagnie helvetia, tenue pour le tout ;

Que si la societe bosc devait donc etre condamnee, au profit de ladite compagnie helvetia, a reparer le dommage tout entier, la societe buchler l’en garantirait a proportion de 60 % ;

Attendu cependant que la societe bosc n’avait soutenu, devant la cour d’appel, ni que la societe buchler fut tenue avec elle, in solidum, a l’egard de la compagnie helvetia, ni que le recours exerce par elle-meme contre ladite societe buchler put etre fonde sur une obligation commune au tout ;

D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a meconnu les limites du litige qui lui etait soumis, et viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 24 fevrie 1971 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1972, 71-11.214, Publié au bulletin