Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 1972, 71-10.867, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Des lors qu’un gerant non-salarie de succursale a reconnu, en signant les bordereaux de livraison correspondants, avoir recu les marchandises dont le reglement lui est reclame par la societe succursaliste, et qu’il ne justifie, ni de leur restitution ni de leur payement, les juges du fond ne renversent pas la charge de la preuve en decidant que le gerant reste debiteur de la valeur de ces marchandises. relevant qu’un gerant de succursale se borne a contester en bloc le montant du deficit qui lui est reproche, sans preciser aucune erreur de la societe dans les releves de compte, une cour d ’appel estime souverainement que l’expertise sollicitee par le gerant etait inutile, abstraction faite d’un motif surabondant selon lequel le defendeur n’offrait pas d’avancer les frais d’expertise. echappe a la reglementation des ventes a credit la vente, consentie par une societe a son gerant de succursale, d’un vehicule destine a etre utilise pour les besoins de l’entreprise, cette vente ne constituant que l’un des elements de la convention d’ensemble passee entre les parties, et n’ayant eu pour objet que de mettre le gerant en mesure d’exercer ses fonctions.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 13 nov. 1972, n° 71-10.867, Bull. civ. IV, N. 287 P. 270 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-10867 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 287 P. 270 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 10 juin 1970 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988798 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : PDT M. MONGUILAN
- Rapporteur : RPR M. MERIMEE
- Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
- Parties : C/ STE DOCKS REMOIS S.A.
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (reims, 11 juin 1970), d’avoir condamne x…, gerant non salarie d’une succursale de la societe des « docks remois », a payer auxdits docks une certaine somme, a titre de deficit de gestion, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, il appartenait a l’entreprise de fournir la preuve de l’existence de la dette dont elle pretendait poursuivre le recouvrement, alors que, d’autre part, les juges se sont mis en contradiction avec eux-memes en refusant d’ordonner l’expertise qui leur etait demandee tout en constatant par ailleurs l’insuffisance de la documentation qui leur avait ete remise, alors qu’enfin l’offre des frais d’expertise n’etait nullement une condition legale indispensable pour que cette mesure put etre ordonnee ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel retient que x… avait reconnu, en signant les bordereaux de livraison correspondants, avoir recu les marchandises du reglement desquelles il s’agissait ;
Et ajoute que ledit x… n’apportait cependant-a concurrence tout au moins des sommes que lui reclamaient les docks de ce chef,-aucune justification, ni de leur restitution en nature, ni de leur reglement en deniers ;
Qu’elle a ainsi, sans renverser la charge de la preuve, justifie sa decision selon laquelle x… restait devoir aux docks la valeur des marchandises non representees ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a releve « que x… se borne a contester en bloc le montant du deficit qui lui est reproche », sans preciser aucune erreur qu’auraient commise les docks dans les releves de compte qui lui etaient adresses mensuellement ;
Qu’en l’etat de cette appreciation, et abstraction faite du motif surabondant vise a la troisieme branche du moyen, elle a souverainement estime que l’expertise sollicitee etait inutile, et refuse de l’ordonner ;
Que le moyen, en ses trois branches, est mal fonde ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu que x… reproche encore a la cour d’appel d’avoir refuse de declarer nulle la vente d’un camion automobile consentie par les docks a x…, vente dont le prix de 8700 francs devait etre paye 1000 francs comptant, et le surplus en trente mensualites ulterieures, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la vente a credit etait irreguliere et entachee comme telle d’une nullite d’ordre public, et que, d’autre part, les juges du fond ont omis de repondre aux conclusions du gerant qui faisaient valoir que le montant de la derniere partie du prix payable a terme devait etre supprimee du debit de son compte du fait que l’entreprise avait repris possession du vehicule a l’expiration du contrat de gerance ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a releve que le camion litigieux avait ete vendu par les docks a x… afin d’etre utilise pour les besoins de l’entreprise ;
Que cette vente ne constituant donc que l’un des elements de la convention d’ensemble passee entre les parties, et n’ayant eu pour objet que de mettre x… en mesure d’exercer les fonctions qui lui etaient confiees, la cour d’appel a pu dire que, par sa nature particuliere, elle echappait a la reglementation des ventes a credit ;
Attendu, d’autre part, que des conclusions produites, il resulte que l’argumentation visee a la seconde branche du moyen supposait admise la these selon laquelle la vente etait nulle ;
Qu’en decidant au contraire celle-ci valable, la cour d’appel a donc ecarte implicitement, mais necessairement, cette argumentation ;
Que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 juin 1970 par la cour d’appel de reims
Textes cités dans la décision