Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1972, 72-90.717, Publié au bulletin

  • Action contre l'auteur de l'infraction·
  • Dette personnelle du prévenu·
  • Emission sans provision·
  • Action civile·
  • Remboursement·
  • Recevabilité·
  • Nécessité·
  • Chèque·
  • Provision·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si les juges du fond peuvent condamner l’auteur du délit d’émission de chèques sans provision à réparer le dommage causé par l’infraction, ils ne peuvent, par contre, le condamner à rembourser le montant d’une créance, dont il n’était pas personnellement débiteur (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 oct. 1972, n° 72-90.717, Bull. crim., N. 292 P. 761
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-90717
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 761
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 04/01/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 8 p. 14 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/10/1972 Bulletin Criminel 1972 N. 298 p. 774 (REJET)
Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056341
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation partielle sur le pourvoi de x… (claude), contre un arret de la cour d’appel de paris en date du 31 janvier 1972 qui, pour emission de cheques sans provision, l’a condamne a trois mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d’amende ainsi qu’a des reparations civiles. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du decret-loi du 30 octobre 1935, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a condamne le prevenu pour emission de cheques sans provision par le motif que la facilite de caisse que lui avait consentie sa banque ne constituait qu’un accord verbal de pure complaisance ;

« alors que, dans des conclusions ecrites regulieres, le prevenu apportait la preuve de cet accord au moyen d’une lettre de la banque et de la deposition de son directeur au cours d’une autre instance dont il demandait que la cour se fit communiquer le dossier ;

Qu’il demandait egalement un complement d’information pour faire entendre ce directeur ;

Que sans repondre a ces conclusions qui tendaient a etablir l’existence d’un engagement formel de la banque, la cour d’appel ne pouvait decider que le prevenu avait connaissance de l’absence de provision" ;

Attendu qu’il resulte d’une part, des enonciations de l’arret attaque que le demandeur, president-directeur general de la societe claude x…, a emis le 9 octobre 1970 a l’ordre de la societe sablieres et entreprise morillon-corvol un cheque de 50 044,94 francs sur le compte ouvert au nom de sa societe a l’agence de billancourt de la societe generale ;

Que ce cheque s’est revele etre depourvu de provision et que la mauvaise foi du prevenu resulte de ce qu’il savait au moment de l’emission du cheque que le compte de la societe ne comportait aucune provision suffisante, prealable et disponible ;

Que, d’autre part, la cour d’appel, repondant en cela aux conclusions deposees devant elle, constate souverainement que si des facilites de caisse ont ete accordees par la banque a la societe, il n’en resulte pas, en l’espece, que des avances ayant valeur de provision aient ete accordees au tireur ;

Qu’elle ajoute que tout complement d’information se revelerait comme purement dilatoire ;

Que le moyen ne saurait, des lors, etre accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du decret-loi du 30 octobre 1935, 2, 3 et 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a condamne le president-directeur general d’une societe anonyme, poursuivi pour emission de cheque sans provision au profit d’un creancier de la societe, a rembourser le montant du cheque sans prejudice des dommages-interets ;

« alors que, s’agissant du payement d’une creance anterieure et pre-existante au cheque, le prevenu ne peut etre condamne que s’il en est personnellement debiteur et non la societe » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l’action civile en remboursement de la creance que la remise du cheque pretend eteindre ne peut etre dirigee que contre le debiteur ;

Attendu que la cour d’appel, qui confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, apres avoir penalement condamne x… du chef d’emission de cheques sans provision, l’a condamne, en outre, personnellement, a payer a la societe plaignante les sommes de 54 044,94 francs, a titre de restitution et de 5 000 francs a titre de dommages-interets, en reparation du prejudice subi ;

Mais attendu que si les juges du fond pouvaient condamner l’auteur de ce delit a reparer le dommage cause par l’infraction, ils ne pouvaient, par contre, ainsi qu’ils l’ont fait, le condamner a rembourser le montant d’une creance, dont il n’etait pas personnellement debiteur ;

Qu’en effet, le remboursement du montant du cheque ne pouvait etre ordonne que contre la societe claude x…, seule debitrice, non presente a l’instance ;

Que les juges du fond se sont ainsi decides par une inexacte interpretation des articles vises au moyen ;

Qu’il s’ensuit que l’arret encourt cassation, de ce chef ;

Et attendu qu’il ne reste rien a juger devant la juridiction repressive ;

Par ces motifs : casse et annule par voie de retranchement et sans renvoi, l’arret de la cour d’appel de paris en date du 31 janvier 1972, mais seulement en ce qu’il a condamne x… a payer a la societe sablieres et entreprise morillon-corvol, la somme de 54 044 francs a titre de remboursement, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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