Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1972, 72-92.252, Publié au bulletin

  • Présomption de non participation au délibéré·
  • Délibération commune de la cour et du jury·
  • Juré supplémentaire·
  • Cour d'assises·
  • Juré·
  • Jury·
  • Procès-verbal·
  • Délibération·
  • Homicide volontaire·
  • Peine

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A défaut d’énonciations contraires du procès-verbal, il est présumé que le juré supplémentaire n’a pas participé au délibéré de la Cour d’assises (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 nov. 1972, n° 72-92.252, Bull. crim., N. 330 P. 852
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-92252
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 330 P. 852
Décision précédente : Cour d'assises de Vaucluse, 17 mars 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/07/1949 Bulletin Criminel 1949 N. 234 p. 371 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 14/12/1911 Bulletin Criminel 1911 N. 585 p. 1007 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 15/01/1891 Bulletin Criminel 1891 N. 8 p. 15 (REJET). (1)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056792
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par x… (hamena), contre un arret rendu le 18 mars 1972 par la cour d’assises du vaucluse, qui, pour homicide volontaire, l’a condamne a quinze ans de reclusion criminelle. La cour, vu le memoire depose ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 378, 591, 592 et 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale, « en ce que, a defaut d’indication contraire dans le proces-verbal des debats, le jure supplementaire dont l’adjonction aux neuf jures de jugement avait ete ordonnee pour le cas ou l’un de ces neuf jures serait empeche de suivre les debats jusqu’au prononce de l’arret, a participe a la deliberation, au verdict et a tout ce qui s’en est suivi bien qu’aucun jure n’ait ete empeche, alors que le nombre de neuf jures de jugement est prescrit a peine de nullite » ;

Attendu que le proces-verbal des debats constate que la cour et le jury se sont retires dans leur chambre pour deliberer ;

Attendu que cette mention n’implique aucune violation de la loi ;

Qu’en effet, a defaut d’enonciations contraires dans le proces-verbal, le jure supplementaire, appele seulement pour assurer un remplacement dans l’eventualite, non realisee en l’espece, de l’empechement de l’un des jures au cours des debats, est presume n’avoir pas participe a la deliberation de la cour d’assises ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;

Rejette le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1972, 72-92.252, Publié au bulletin