Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1972, 71-92.535, Publié au bulletin

  • Moyen proposé par un seul des demandeurs·
  • Cassation étendue à tous les demandeurs·
  • Cassation étendue aux autres demandeurs·
  • Employés des entreprises privées·
  • Cassation sur ce moyen·
  • Jonction des pourvois·
  • Pluralité de pourvois·
  • Faits indivisibles·
  • Cassation totale·
  • Promesse agréée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le délit prévu par l’article 177 alinéa 2 du Code pénal exige, pour être constitué, que les offres, promesses, dons, présents, commissions, escomptes ou primes, agréés, sollicités ou reçus par un commis, employé ou préposé l’aient été pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi. Le délit n’est dès lors pas caractérisé par l’arrêt qui se borne à relever qu’une promesse agréée a eu "pour résultat" l’abstention d’un acte de la fonction sans constater que tel était le but, en vue duquel ladite promesse avait été faite et agréée (1).

Après jonction de plusieurs pourvois, la cassation prononcée sur le moyen produit par l’un des demandeurs peut être, en considération de l’indivisibilité des faits, étendue aux autres demandeurs (2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 nov. 1972, n° 71-92.535, Bull. crim., N. 350 P. 893
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-92535
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 350 P. 893
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 juin 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 08/12/1966 Bulletin Criminel 1966 N. 285 p. 660 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 27/05/1972 Bulletin Criminel 1972 N. 171 p. 435 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code pénal 177 AL. 2
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057218
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur les pourvois formes par : 1° x… (georges) ;

2° y… (alfred) ;

3° la societe marechaux et compagnie, contre un arret de la cour d’appel de paris, du 10 juin 1971 qui a condamne x… et y… pour corruption d’employe d’une entreprise privee, le premier a 3 000 francs d’amende, le second a 500 francs d’amende et tous deux a des reparations civiles, et qui a d’autre part declare la societe marechaux et compagnie civilement responsable de son prepose y…. la cour, joignant les pourvois en raison de la connexite ;

Vu les memoires produits tant en demande qu’en defense ;

Sur le deuxieme moyen de cassation pris par x… de la violation des articles 177, paragraphe 2, du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse aux conclusions visees par le president, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable de corruption passive d’employe ;

« aux motifs qu’il a sollicite et agree des offres et promesses de y…, qui lui procurait une situation plus avantageuse que celle dont il beneficiait chez z…, que ces offres et promesses ont eu pour resultat la signature de son contrat avec les etablissements marechaux, sa demission de la societe z… et finalement l’autorisation a lui donnee par z… de quitter son travail a 16 h 15 au lieu de 18 h 15 pour chercher un emploi, z… ignorant qu’en realite cet emploi etait deja trouve, qu’il s’agissait la pour x… d’une abstention d’un acte de ses fonctions chez z… ;

« alors que, d’une part, les offres et promesses tendant au debauchage d’un ouvrier ne sauraient caracteriser la corruption des lors qu’elles n’ont pas eu pour objectif la rupture illicite du contrat de travail liant le salarie a son patron, ni l’abstention par le salarie, au cours de l’execution de ce contrat, de faire un acte de son emploi, et que l’arret attaque a declare que les offres ou promesses de y… ont eu pour resultat l’abstention par x… d’un acte de ses fonctions, que cette enonciation n’etablit pas que tel ait ete l’objectif poursuivi ;

« alors, d’autre part, que la cour ayant admis que x… n’etait pas tenu a un horaire precis et qu’il n’y avait pas de clause d’exclusivite dans son contrat avec z… n’a pu declarer sans contradiction qu’il s’etait abstenu d’un acte de ses fonctions, qu’au surplus elle n’a pas constate que x… n’avait pas passe tout le temps necessaire a la satisfaction des interets dont il avait la charge et n’a pas, de ce chef, repondu aux conclusions d’appel soutenant qu’il avait execute toutes les taches qui lui incombaient » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le delit de corruption d’employe prevu par l’article 177, alinea 2 du code penal exige pour etre constitue que les offres, promesses, dons, presents, commissions, escomptes ou primes, agrees, sollicites ou recus par un commis, employe ou prepose l’aient ete pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x… exercait la fonction de directeur commercial de la societe presidee par z… ;

Que cette societe etant en etat de cessation de payements, ledit x… a accepte la promesse d’un engagement qui lui etait faite par y…, p.D.g. D’une autre entreprise ;

Qu’ayant alors notifie sa demission a z…, il a obtenu de ce dernier, pendant la periode legale de preavis, l’autorisation de quitter quotidiennement son service avec deux heures d’avance en vue de la recherche d’un nouvel emploi, et a profite du temps qui lui etait ainsi accorde pour se rendre chez son futur employeur afin de s’y mettre au courant et d’y commencer meme certains travaux, etant precise toutefois que rien n’etablit qu’il ait percu un debut de remuneration ;

Attendu que pour declarer constitue en cet etat le delit de l’article 177 alinea 2 du code penal, l’arret enonce que les offres et promesses de y… « ont eu pour resultat » l’autorisation donnee par z… a x… de quitter son travail a 16 h 15 au lieu de 18 h 15 et qu’il s’agit la pour x… d’une abstention d’un acte de sa fonction ;

Mais attendu que la circonstance que lesdites offres et promesses aient eu ce resultat ne suffit pas a etablir que tel etait le but en vue duquel elles avaient ete faites et agreees ;

Qu’ainsi, le delit retenu n’ayant pas ete caracterise, la decision manque de base legale, tant en ce qui concerne les declarations de culpabilite que les condamnations civiles ;

D’ou il suit que la cassation est encourue et qu’en raison de l’indivisibilite des faits, elle doit s’etendre a l’ensemble des demandeurs aux pourvois ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : casse et annule en toutes ses dispositions l’arret de la cour d’appel de paris, du 10 juin 1971 ;

Et pour etre statue a nouveau conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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