Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 octobre 1973, 71-13.987, Publié au bulletin

  • Déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant·
  • Desinteret manifeste des parents·
  • Décret du 13 décembre 1965·
  • Constatations suffisantes·
  • 1) cours et tribunaux·
  • 2) filiation adoptive·
  • ) cours et tribunaux·
  • ) filiation adoptive·
  • Conseiller designe·
  • Adoption pleniere

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il resulte de l’article 41 du decret du 6 juillet 1810 modifie par celui du 13 decembre 1965, qu’en cas d’empechement du conseiller designe pour suppleer un president de chambre, la cour d ’appel est valablement presidee par le conseiller present le plus ancien dans l’ordre des nominations a la cour. des lors qu’ils enoncent qu’apres avoir voulu conserver son enfant, une mere s’en est progressivement desinteresse, que s’il apparait qu’au moment de la naissance elle s’est vue imposer le placement de son enfant dans une pouponniere par une action concertee entre sa mere et la directrice d’une oeuvre, il est egalement etabli que depuis la naissance jusqu’a la requete en abandon, soit pendant pres de trois ans, elle a rendu deux courtes visites a l’enfant, a pris des nouvelles de maniere de plus en plus rare, ne s’est pas presentee au rendez-vous qui lui avait ete donne sur sa demande en restitution de l’enfant, et, ayant appris le placement de celui-ci, n’a pas cherche a reprendre contact avec la directrice de l’oeuvre, les juges du fond, qui relevent encore que cette derniere, lorsque la mere lui a telephone, se pretait a ce moment a un entretien au sujet de la restitution de l’enfant, et qu ’il est impossible d’admettre qu’une mere laisse se prolonger indefiniment un placement provisoire, laissant toute la charge de l ’entretien a des tiers alors qu’elle disposait de ressources lui permettant d’y participer, peuvent compte tenu des dispositions du deuxieme alinea de l’article 350 du code civil, estimer que la mere s’est manifestement desinteressee de l’enfant depuis plus d’un an anterieurement au depot de la requete en declaration judiciaire d ’abandon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 oct. 1973, n° 71-13.987, Bull. civ. I, N. 276 P. 246
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-13987
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 276 P. 246
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/03/1973 Bulletin 1973 I N. 89 (2) P. 83 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/01/1973 Bulletin 1973 I N. 14 P. 13 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2)
Textes appliqués :
Décret 1810-07-06 ART. 41

Code civil 350 AL. 2

Décret 65-1106 1965-12-13

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990504
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir statue sous la presidence d’un conseiller, « par empechement des presidents de cette chambre et des conseillers designes par ordonnance du premier president pour les suppleer », alors, selon le moyen, que le president ne pourrait etre remplace que par un conseiller designe par ordonnance du premier president ;

Mais attendu qu’il resulte de l’article 41 du decret du 6 juillet 1810, modifie par le decret n. 65-1106 du 13 decembre 1965, qu’en cas d’empechement du conseiller designe pour suppleer un president de chambre, la cour d’appel est valablement presidee par le conseiller present le plus ancien dans l’ordre des nominations a la cour ;

Or attendu que l’arret attaque mentionne que la cour d’appel etait presidee par le conseiller lutz « conseiller present, le plus ancien dans l’ordre des nominations a la cour »;

Que, des lors, le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que jea nine b… (actuellement epouse djian) a mis au monde, le 23 mars 1966, alors qu’elle etait agee de 17 ans, un enfant d… frantz, qu’elle avait reconnu avant sa naissance, mais qui fut cependant declare a l’etat civil comme ne de mere inconnue ;

Que, le 4 avril 1966, elle a confie cet enfant, pour etre place dans une pouponniere, a dame x…, directrice de « la famille adoptive a… », et signa, le meme jour, un « acte d’abandon » a cette oeuvre ;

Que le 14 octobre 1966 , mention de la reconnaissance fut, apres demarches de jeanine b…, portee sur l’acte de naissance ;

Que le 18 mai 1967, en depit de cette rectification, un conseil de famille y… son consentement a l’adoption pleniere du c… frantz, au vu d’un extrait d’acte de naissance ne mentionnant l’existence d’aucune filiation ;

Que le 23 juillet 1967, « la famille adoptive a… » placa l’enfant au foyer des epoux z… ;

Que jeanine b… fit connaitre, en plusieurs occasions, qu’elle s’opposait a l’adoption de son fils ;

Que le 2 janvier 1969, l’oeuvre precitee presenta une requete aux fins de declaration judiciaire d’abandon ;

Que la cour d’appel a fait droit a cette requete et delegue l’autorite parentale aux epoux z…, e… en tenant pour nuls l’ « acte d’abandon » du 4 avril 1966, ainsi que le consentement a adoption donne par le conseil de famille ;

Attendu qu’il est reproche aux juges d’appel d’avoir estime que l’enfant avait ete abandonne, au sens de l’article 350 du code civil, alors, selon le moyen, " que l’abandon d’un enfant par sa mere du sang impose legalement, non seulement un simple desinteret, mais encore un desinteret manifeste, c’est-a-dire clair, evident, notoire et denue d’equivoque, dont la preuve incombe a celui qui s’en prevaut ;

Qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer que la mere s’etait manifestement desinteressee de son enfant, tout en relevant un ensemble de faits precis excluant la clarte, l’evidence, la notoriete et le defaut d’equivoque du pretendu desinteret de la mere, qui, en depit des manoeuvres dont elle etait l’objet, a persiste a refuser d’abandonner son enfant, lui a rendu visite et s’est enquise de ses nouvelles a son lieu de placement, d’autant que la juridiction du second degre ne s’est pas expliquee sur le moyen d’appel deduit de l’impuissance d’une c… mere, isolee et inexperimentee, devant la situation inhumaine qui lui etait imposee » ;

Mais attendu que la cour d’appel releve qu’apres avoir voulu conserver son enfant, jeanine b… s’en est progressivement desinteressee ;

Qu’elle enonce notamment, a cet egard, que « s’il apparait, a l’evidence, qu’au moment de la naissance (elle) s’est vue imposer le placement de son enfant a (la pouponniere de) bourcefranc, par une action concertee entre sa mere, la directrice de la maison maternelle et la directrice de la famille adoptive a… », il est egalement « etabli que, depuis la naissance jusqu’ a la requete en abandon , soit pendant pres de trois ans, (elle) a rendu deux courtes visites a l’enfant (en juillet et septembre 1966) a son lieu de placement, a pris des nouvelles de maniere de plus en plus rare (et) a omis de se presenter au rendez-vous qui etait fixe, sur sa demande en restitution de l’enfant » ;

Qu’ayant appris, au debut de 1968, que son fils avait ete place dans une famille, elle n’a pas, « connaissant ce fait grave cherche a reprendre le contact avec mme x… » , et que, « loin d’effectuer la moindre demarche, (elle) a signe des engagements qui la conduisirent hors de france, pour de longs sejours, a compter de mai 1968 » ;

Que les juges d’appel retiennent, par ailleurs, que lorsque jeanine b… avait telephone, en septembre 1966, a la dame x…, il « est certain que (celle-ci) se pretait, a ce moment, a un entretien au sujet de la restitution de l’enfant » , et « qu’il est impossible d’admettre qu’une mere laisse se prolonger indefiniment un placement provisoire , laissant toute la charge de l’entretien a des tiers, alors qu’elle disposait, lors de ses engagements, de ressources lui permettant d’y participer » ;

Qu’en l’etat de ces constatations et appreciations, et compte tenu des dispositions contenues au deuxieme alinea de l’article 350 du code civil, la juridiction du second degre, qui ne s’est pas contredite et qui a repondu au chef de conclusions dont fait etat le moyen, a pu estimer que « jeanine b… s’est manifestement desinteressee de l’enfant depuis plus d’un an, anterieurement au depot de la requete (presentee) par la famille adoptive a… » et a, des lors, legalement justifie sa decision ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut etre accueilli en aucun de ses griefs ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 7 juillet 1971, par la cour d’appel de paris

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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