Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1973, 72-12.045, Publié au bulletin

  • Constatations de l'absence de personnalité juridique·
  • Groupement constitue en vue de son acquisition·
  • Société sans personnalité juridique·
  • Article 815 du code civil·
  • 1) jugements et arrêts·
  • Domaine d 'application·
  • ) jugements et arrêts·
  • Société d'indivision·
  • 2) indivision·
  • Contradiction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il n’existe aucune contradiction entre la constatation de l ’existence d’un groupement depourvu de personnalite juridique et la reconnaissance de droits indivis de propriete de ses membres sur un immeuble a l’acquisition duquel ils justifient avoir participe. l’article 815 du code civil est inapplicable a l’indivision qui a ete creee dans un but patrimonial par des indivisaires groupes en une societe, meme privee de personnalite juridique.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 juin 1973, n° 72-12.045, Bull. civ. III, N. 440 P. 319
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-12045
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 440 P. 319
Décision précédente : Tribunal supérieur d'appel de Polynésie française, 1er décembre 1971
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 815

LOI 1810-04-20 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990797
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique de cassation, en ses diverses branches : attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond que kwong ah ky, de nationalite chinoise, s’est rendu acquereur en 1928 d’un immeuble, sis a papeete rue de la petite-pologne, qu’il a ensuite vendu le 18 avril 1932 a cheng sao ;

Que, ce dernier ayant donne procuration generale a neuf de ses compatriotes « pour cinq quelconques mandataires agir conjointement mais non separement », cinq de ces mandataires dont ly keng se sont substitues kwong ah ky, lequel, agissant comme mandataire general a, par acte du 12 fevrier 1951 transcrit le 8 mars 1951, revendu cet immeuble a sa concubine, demoiselle a yun x… wan, de nationalite francaise ;

Que, le 22 juin 1951, celle-ci a souscrit une promesse de vente de l’immeuble au profit de ly keng, une contre-lettre lui cedant la libre disposition de cet immeuble, et une reconnaissance de dette egale au prix de vente de 1800000 francs stipule, actes annules judiciairement en 1962 comme realisant un transfert immobilier depourvu de l’autorisation administrative requise par le decret du 25 juin 1934 ;

Que, par arret du 23 juin 1966, les heritiers de ly keng ont ete deboutes de leur demande de remboursement du pret de 1800000 formee contre demoiselle wan, celle-ci ayant fait valoir l’absence de versement effectif des fonds et son role de prete-nom d’etrangers ne pouvant obtenir l’autorisation administrative d’acquerir l’immeuble ;

Que, le 4 avril 1967, vingt trois membres d’un groupement dit leun hop woi constitue par des chinois originaires d’une meme localite, dont neuf se sont ulterieurement desistes, ont assigne demoiselle wan pour faire juger que l’immeuble, achete par eux a fonds communs pour leur servir de pied-a-terre a papeete avait ete gere par des prete-noms successifs, dont demoiselle wan, pour le compte des membres du groupement, et leur appartenait toujours, conjointement et indivisement ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que li fong, yao yun et len y… ken avaient etabli leur qualite de membres originaires du groupement et leur participation a l’achat de l’immeuble litigieux, et de leur avoir reconnu des droits indivis de propriete indetermines sur cet immeuble, alors, selon le moyen, que, d’une part, la juridiction d’appel a omis de rechercher les titres ou une possession personnelle de ces trois demandeurs, que, d’autre part, elle s’est contredite et a contrevenu aux dispositions des articles 3 et 815 du code civil en accueillant une action en revendication qui ne precisait pas la quote-part des droits de ces demandeurs a l’interieur d’un groupement depourvu d’existence juridique, qu’en outre, elle s’est abstenue d’identifier les membres de cette « societe de fait » dans leurs personnes d’origine dans la repartition des apports qu’ils auraient faits a la societe, dans l’attribution des parts leur revenant, et d’examiner s’ils avaient la capacite d’acquerir, qu’enfin elle a contrevenu aux regles d’ordre public du decret du 25 juin 1934 en favorisant des mutations de droits immobiliers indivis s’operant entre etrangers par le jeu des admissions ou des retraits des membres de la societe de fait, sans publicite ni autorisation administrative ;

Mais attendu que, saisis d’une demande en declaration de simulation presentee par certains membres du groupement leun hop woi etrangers a l’acte de vente du 12 fevrier 1951, les juges du fond etaient tenus de rechercher, non si les demandeurs justifiaient de titres preferables au titre de demoiselle wan, mais si l’acte d’acquisition dont elle se prevalait etait ou non simule ;

Que, dans l’exercice du pouvoir souverain dont ils disposent pour apprecier la valeur des preuves versees aux debats, ils ont admis l’existence de la simulation alleguee ;

Attendu, d’autre part, qu’il n’existe aucune contradiction entre la constatation de l’existence d’un groupement depourvu de personnalite juridique et la reconnaissance de droits indivis de propriete de ses membres sur un immeuble a l’acquisition duquel ils justifient avoir participe ;

Que l’arret attaque, n’ayant pas soumis l’immeuble litigieux a un statut immobilier etranger au droit francais, n’a pas viole les dispositions de l’article 3 du code civil ;

Que l’article 815 du meme code est inapplicable lorsque, comme en l’espece, l’indivision a ete creee dans un but patrimonial par des indivisaires groupes en une societe, meme privee de personnalite juridique ;

Attendu, en outre, que, le litige qui leur etait soumis ayant uniquement pour objet de decider si les demandeurs a l’action justifiaient des droits indivis indetermines, mais non indeterminables, qu’ils revendiquaient, et si demoiselle wan avait ou non acquis l’immeuble litigieux en qualite de prete-nom de ces demandeurs, les juges du fond n’avaient pas l’obligation d’etablir la liste de tous les membres originaires du groupement, de determiner leurs apports a cette societe en participation et la quote-part de droits qui leur etait attribuee, et de verifier, en l’absence de contestation sur ce point, si chacun d’eux avait personnellement capacite d’acquerir ;

Attendu, enfin, que les juges du fond n’ont admis ni que la qualite de membre du groupement se confondait avec celle de coproprietaire de l’immeuble, ni que le jeu des nouvelles admissions ou des retraits de membres qui modifiaient la composition du groupement permettait des mutations correlatives de droits indivis de propriete de l’immeuble, echappant a toute publicite et meconnaissant les dispositions du decret du 25 juin 1934 selon lesquelles toute acquisition d’immeuble par des etrangers est, a tahiti, soumise a autorisation administrative ;

Qu’ils n’ont, en effet, reconnu l’existence de ces droits indivis qu’au profit de li fong, yao yun et len y… ken apres avoir expressement constate que ces derniers rapportaient la preuve de leur contribution a l’achat de l’immeuble litigieux et de leur qualite de « membres originaires » du groupement leun hop woi constitue avant l’entree en vigueur du decret du 25 juin 1934 ;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches et que l’arret, motive, est legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 decembre 1971 par le tribunal superieur d’appel de la polynesie francaise

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Textes cités dans la décision

  1. Décret du 25 juin 1934
  2. Code civil
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