Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1973, 72-12.548, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il resulte de l’article 5 alinea 2 de la loi du 12 juillet 1966 et de l’article 22 du decret du 19 mars 1968, que l’assure doit , a la date des soins dont le remboursement est demande, avoir regle toutes les cotisations echues, lesquelles sont payables d’avance. Ces textes ne comportent pas de derogation et il ne saurait etre tenuçompte : – ni des difficultes financieres eprouvees par l’assure (arrets n. 1 et 2). – ni de sa ponctualite habituelle a s’acquitter des cotisations (arret n. 3). – ni de la tolerance dont il aurait beneficie a certaines epoques de la part de la caisse (arret n. 2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 juill. 1973, n° 72-12.548, Bull. civ. V, N. 447 P. 407
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-12548
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 447 P. 407
Décision précédente : Commision du contentieux de la sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 16 décembre 1971
Précédents jurisprudentiels : Arrêts groupés:Cour de Cassation (Chambre sociale) 04/07/1973 (CASSATION) N. 72-12.462 DRSS LILLE AFFAIRE X... C/ CMRAM DES TRAVAILLEURS SALARIES DU PAS-DE-CALAIS.
Arrêts groupés:Cour de Cassation (Chambre sociale) 04/07/1973 (CASSATION) N. 72-12.549 DRSS PAYS-DE-LA-LOIRE AFFAIRE Y... C/ CMRAM DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PAYS-DE-LA-LOIRE
Arrêts groupés:Cour de Cassation (Chambre sociale) 04/07/1973 (CASSATION) N. 72-12.462 DRSS LILLE AFFAIRE X... C/ CMRAM DES TRAVAILLEURS SALARIES DU PAS-DE-CALAIS.
Arrêts groupés:Cour de Cassation (Chambre sociale) 04/07/1973 (CASSATION) N. 72-12.549 DRSS PAYS-DE-LA-LOIRE AFFAIRE Y... C/ CMRAM DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PAYS-DE-LA-LOIRE
Textes appliqués :
Décret 68-253 1968-03-19 ART. 22

LOI 66-509 1966-07-12 ART. 5

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990993
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 5, alinea 2, de la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966 et l’article 22 du decret n. 68-253 du 19 mars 1968 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l’assure doit, a la date des soins dont le remboursement est demande, avoir regle toutes les cotisations echues, faute de ce reglement, le remboursement est refuse ;

Qu’aux termes du second, les cotisations sont payables d’avance ;

Attendu que, pour dire que deschamps etait fonde a obtenir la prise en charge des frais medicaux s’elevant a 830 francs, 15 centimes, exposes tant pour lui-meme que pour sa fille, entre le 19 avril et le 1er juin 1971, bien qu’il n’ait regle que le 2 juin 1971 la cotisation semestrielle de 625 francs venue a echeance le 1er avril, la commission de premiere instance se borne a enoncer que l’assure, qui ne conteste pas s’etre acquitte tardivement des cotisations dont il etait redevable, explique que son commerce de restaurant a connu a l’epoque Ce qui ne lui a pas permis de disposer en temps utile des fonds necessaires pour regler les cotisations et que, en outre, l’interesse etait mal informe des consequences d’un reglement tardif, compte tenu des derogations admises dans un passe recent ;

Attendu, cependant, que n’etant pas conteste qu’a la date des soins dont il demandait la prise en charge, deschamps n’avait pas regle toutes les cotisations echues, la commission de premiere instance qui n’a pas tire de ses constatations les consequences juridiques qui en decoulaient necessairement a viole les textes susvises qui ne comportent pas de derogation, peu important a cet egard la tolerance dont il avait beneficie a certaines epoques de la part de la caisse ;

Par ces motifs : casse et annule la decision rendue entre les parties le 17 decembre 1971, par la commission de premiere instance de bourg-en-bresse ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de macon

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