Article 22 du Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.

Chronologie des versions de l'article

Version16/02/1978
>
Version13/04/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D612-13 (M)

Entrée en vigueur le 16 février 1978

Modifié par : Décret 78-167 1978-02-01 ART. 1 JORF 16 février 1978

Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation fixée par l'article 14 du présent décret. Elles sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année [*paiement*].
Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date du premier versement exigible est fixée au premier jour du mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante [*paiement*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 février 1978
Sortie de vigueur le 13 avril 1985
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1987, 85-16.607, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 2 du décret n° 74-610 du 28 septembre 1974 dans sa rédaction résultant du décret n° 85-354 du 22 mars 1985 et l'article 22 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 tel que modifié par l'article 8 du décret n° 85-424 du 11 avril 1985, devenus les articles D. 612-2 et D. 612-13 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Acompte provisionnel·
  • Date d'exigibilité·
  • Cotisations·
  • Paiement·
  • Salariés·
  • Décret·
  • Commission·
  • Incompatible

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1980, 79-13.326, Publié au bulletin
Cassation partielle

Si le paragraphe II de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 1979 concerne la situation du pensionné qui, après avoir exercé plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées n'en exerce plus aucune, […] Toutefois, en cas d'option en faveur du régime général, le pensionné qui continue à exercer une activité non salariée, demeure, en application de l'article 22 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, redevable des cotisations afférentes à la période annuelle en cours, lesquelles sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1 er avril et au 1 er octobre de chaque année.

 Lire la suite…
  • Article 4-iii de la loi du 12 juillet 1966·
  • Article 4·
  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité·
  • Exercice concomitant d'une activité professionnelle·
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Iii de la loi du 12 juillet 1966·
  • Faculté d'option·
  • Beneficiaire·
  • Date d'effet

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1974, 72-14.697, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 16 de la loi n°66-509 du 12 juillet 1966, l'article 22 du decret n°68-253 du 19 mars 1968 et le decret n°68-1010 du 19 novembre 1969; […]

 Lire la suite…
  • Exonération en dehors des conditions légales·
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Salariés·
  • Exonérations·
  • Libéralisme·
  • Assurance maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).