Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 octobre 1973, 72-12.850, Publié au bulletin

  • Groupe d'enfants dans un hangar de lin·
  • Briquet ayant glisse de sa poche·
  • Relation directe avec le dommage·
  • Dommage resultant d'un incendie·
  • Enfant porteur d'un briquet·
  • Mineur porteur d'un briquet·
  • Responsabilité du sinistre·
  • Faute du premier (non·
  • Incendie d 'un hangar·
  • Responsabilité civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Statuant sur les responsabilites encourues dans l’incendie d ’un hangar provoque par un enfant ayant ramasse le briquet tombe de la poche d’un petit camarade, et s’etant amuse a allumer des brindilles de paille, la cour d’appel qui releve qu’il n’est nullement etabli que le proprietaire du briquet ait, avec ses petits camarades, fume dans le hangar, justifie sa decision mettant l ’entiere responsabilite a la charge du jeune qui a allume les brindilles et refusant d’admettre que l’autre enfant ait commis une faute en relation directe avec le dommage en enoncant que le fait pour ce dernier enfant d’avoir ete porteur d’un briquet et que celui-ci ait glisse de sa poche ne saurait lui etre impute a faute

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 oct. 1973, n° 72-12.850, Bull. civ. II, N. 277 P. 222
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-12850
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 277 P. 222
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 20 mars 1972
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991048
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque, partiellement infirmatif, que les mineurs alain et patrick b…, stephan a… et un quatrieme enfant se trouvaient dans le hangar dont hubert y… etait proprietaire et dans lequel etait entreposee une recolte de lin appartenant a rene y…, qu’alain b…, en utilisant le briquet de stephan a…, provoqua l’incendie du batiment et de la recolte ;

Que la caisse regionale d’assurances mutuelles agricoles de l’eure, apres avoir indemnise les consorts y… de leurs dommages, a, par voie subrogatoire, reclame tant a b… pere et a son assureur, la compagnie la prevoyance qu’a a…, pere et a son assureur, la compagnie la concorde le remboursement des sommes qu’elle avait versees ;

Que b…, pere et sa compagnie d’assurances ont assigne a… pere et son assureur pour entendre dire que ledit a… serait pour partie responsable du sinistre en raison de la faute qu’aurait commise son z… stephan ;

Que les causes ont ete jointes ;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret qui, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, a retenu l’entiere responsabilite d’alain b… ainsi que celle de son pere par application de l’article 1384 alinea 4 du meme code, d’avoir refuse d’admettre l’existence d’une faute a la charge de stephan a…

X… que le fait pour ce dernier < de venir muni de son briquet >, pour fumer des cigarettes dans un hangar rempli de paille constituerait < une imprudence caracterisee sans laquelle l’incendie ne se serait pas produit > ;

Mais attendu que l’arret observe que les quatre enfants, apres avoir fume des cigarettes dans une cabane de cantonnier, s’etaient rendus dans le hangar, releve qu’un briquet etait tombe de la poche de stephan a… qui se trouvait avec ses camarades en haut d’un tas de lin, qu’alain b… en etait descendu et qu’ayant ramasse le briquet, il s’en etait servi pour mettre le feu a des brindilles et enonce que le fait pour a… < d’avoir ete porteur d’un briquet et que celui-ci ait glisse de sa poche ne saurait lui etre impute a faute > ;

Attendu que de ces constatations et enonciations les juges d’appel, qui n’ont nullement constate que stephan a… ait fume dans le hangar soit seul soit avec ses camarades, ont pu deduire qu’il n’etait pas etabli que ce mineur ait commis une faute en relation directe avec les dommages ;

D’ou il suit que la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 mars 1972 par la cour d’appel de rouen

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Textes cités dans la décision

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