Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1974, 73-11.654, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
D’apres l’article 302 du code de procedure civile, applicable en l’espece, l’expertise ordonnee par un jugement ne peut porter que sur des questions purement techniques. Par suite, encourt la cassation l’arret qui confie a l’expert designe le soin d ’apprecier la portee d’une convention intervenue entre les proprietaires de terrains contigus et notamment la creation ou non par cette convention d’une servitude "non aedificandi" contestee.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 1974, n° 73-11.654, Bull. civ. III, N. 415 P. 317 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 73-11654 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 415 P. 317 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 1973 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993443 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. COSTA
- Rapporteur : RPR M. ROCHER
- Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
- Parties : SCI LES PRES DU LAVANDOU c/ C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES IMMEUBLES HORIZON AU LAVANDOU, STE GARAP, CONSORTS BOURBON
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa troisieme branche : vu l’article 302 du code de procedure civile, applicable en l’espece ;
Attendu que, d’apres ce texte, l’expertise ordonnee ne peut porter que sur des questions purement techniques ;
Attendu que l’arret attaque a confirme la designation d’un expert z… le juge des referes en vue de determiner, par application d’une convention intervenue le 28 janvier 1967, entre, d’une part, le syndicat des coproprietaires des immeubles horizon et la societe garap et, d’autre part, les consorts x…, a… du terrain contigu, si la societe residence les pres du lavandou, acheteur de la parcelle des consorts x…, avait respecte, a l’occasion de la construction qu’elle avait entreprise, les obligations qui etaient les siennes a l’egard du syndicat des coproprietaires des immeubles horizon et de la societe garap ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a confie a l’expert y… le soin d’apprecier la portee de la convention susvisee et notamment la creation ou non par celle-ci d’une servitude non aedificandi contestee par la societe acheteur, a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu le 13 fevrier 1973, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
Textes cités dans la décision