Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 novembre 1974, 73-13.093, Publié au bulletin

  • Presence de tous les juges ayant participe au delibere·
  • Absence de certains d'entre eux lors du prononce·
  • Reproduction d'une servitude d'urbanisme·
  • Magistrats ayant participe au delibere·
  • Delivrance d'un permis de construire·
  • Lotisseur et proprietaire des lots·
  • Action d'un proprietaire d'un lot·
  • Procédure des mises en État·
  • Procédure des mises n tat·
  • Servitude conventionnelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application des dispositions nouvelles des articles 95 et 100 du decret n. 72-684 du 20 juillet 1972, il peut etre procede au prononce d’un arret, meme si l’un des magistrats qui ont assiste a l ’audience de plaidoirie et ont delibere n’est pas present. aux termes de l’article 101 du decret du 20 juillet 1972, un jugement ou un arret ne contiennent pas obligatoirement les mentions de la designation du conseiller de la mise en etat et de l ’ordonnance de cloture rendue par ce magistrat. une servitude de lotissement creee par l’arrete prefectoral d’autorisation de division d’un fonds et figurant au cahier des charges du lotissement, dans les reglements de copropriete des lots, ainsi que dans les actes des acquereurs, s’impose a titre contractuel au lotisseur et a tous les proprietaires et coproprietaires de lots du lotissement. La violation d’une telle servitude par un des lotis interesse essentiellement le droit de propriete, dont la protection releve de la competence des juridictions de l’ordre judiciaire, qui sont qualifiees, le cas echeant, pour ordonner la demolition de constructions edifiees au mepris d’une servitude de lotissement. Par suite viole l’article 1143 du code civil la cour d’appel qui, pour debouter le syndic de la copropriete de l’un des deux lots composant un lotissement de sa demande de demolition de l’ouvrage bati sur la terrasse couvrant l’immeuble situe en contrebas et formant l’autre lot frappe d’une servitude "non altius tollendi" inseree dans l’arrete prefectoral d’autorisation du lotissement, a considere que cette servitude etait une "servitude d’urbanisme", dont seules les autorites administratives qui l’ont imposee etaient habilitees a poursuivre les violations eventuelles. en vertu des articles 10 du decret n. 58-1466 du 31 decembre 1958, 38 a 40 de la loi n. 67-1253 d’orientation fonciere du 30 decembre 1967, la modification des cahiers des charges d’un lotissement est soumise a une reglementation stricte et ne saurait etre le resultat d’une derogation administrative aux servitudes qui y sont definies. Des lors, encourt la cassation, l ’arret qui, pour rejeter la demande en demolition de la construction elevee en violation d’une servitude de limitation de hauteur grevant un lot en faveur de l’ensemble du lotissement, estime "que le permis de construire doit etre considere comme une derogation accordee par l’autorite administrative a la servitude invoquee qu’elle ne pouvait ignorer".

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 nov. 1974, n° 73-13.093, Bull. civ. III, N. 423 P. 324
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-13093
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 423 P. 324
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 7 mai 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 10/07/1967 Bulletin 1967 I N. 255 P. 190 (REJET). (3)
$
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 18/12/1967 Bulletin 1967 I N. 369 P. 280 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 30/12/1958 Bulletin 1958 I N. 587 (1) P. 478 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 03/10/1973 Bulletin 1973 II N. 239 (2) P. 189 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 03/10/1973 Bulletin 1973 III N. 504 (1) P. 368 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/07/1974 Bulletin 1974 III N. 308 P. 234 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1)
Textes appliqués :
(1) (2) (4)

Code civil 1134

Code civil 1143

Décret 58-1466 1958-12-31 ART. 10

Décret 72-684 1972-07-20 ART. 100

Décret 72-684 1972-07-20 ART. 101

Décret 72-684 1972-07-20 ART. 95

LOI 58-1253 1958-12-30 ART. 38

LOI 58-1253 1958-12-30 ART. 39

LOI 58-1253 1958-12-30 ART. 40

Dispositif : Cassation partielle REJET REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006993446
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque de mentionner que « la presente affaire a ete appelee a l’audience publique de la premiere chambre civile de la cour d’appel de ceans du 2 mai 1973 ou siegeaient mm coste president, x… et chanaron, conseillers », et d’enoncer ensuite « ainsi prononce en audience publique de la premiere chambre le 8 mai 1973 ou etaient presents mm coste, president, y… et chanaron, conseillers », alors que ces mentions contradictoires, quant a la participation a l’arret d’une part, de m cambazard, conseiller, d’autre part, de m rochet, conseiller, privent de toute valeur l’arret qui, s’agissant de ces indications essentielles, devait contenir en lui-meme la preuve de sa regularite ;

Mais attendu que l’arret constate "que les magistrats devant qui la cause avait ete debattue en ont delibere et que si l’un de ces magistrats n’a pas assiste au prononce de l’arret, ce procede est conforme aux dispositions nouvelles des articles 95 et 100 du decret 72-684 du 20 juillet 1972 ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est aussi reproche a l’arret de ne pas mentionner qu’un conseiller des mises en etat a ete designe, qu’il a rendu une ordonnance de cloture et qu’un rapport a ete presente a l’audience, alors que la procedure de mise en etat des causes etait applicable devant la cour d’appel de lyon a la date a laquelle a ete engagee la procedure qui a donne lieu audit arret ;

Mais attendu, d’une part, que les mentions de la designation du conseiller de la mise en etat et de l’ordonnance de cloture rendue par lui ne figurent pas parmi celles que doit obligatoirement contenir un jugement ou un arret en vertu de l’article 101 du decret du 20 juillet 1972, ainsi que de l’article 125 du meme decret et de l’article 104 du decret du 9 septembre 1971 ;

Attendu, d’autre part, qu’en application de l’article 51 du decret du 9 septembre 1971, le rapport d’un des membres de la cour d’appel n’a qu’un caractere facultatif ;

D’ou il suit que le moyen ne peut qu’etre ecarte ;

Rejette les deux premiers moyens ;

Mais sur le quatrieme moyen, pris en sa premiere branche : vu les articles 1134 et 1143 du code civil ;

Attendu qu’une servitude de lotissement cree par l’arrete prefectoral d’autorisation de division d’un fonds et figurant au cahier des charges du lotissement, dans les reglements de copropriete des lots, ainsi que dans les actes des acquereurs s’impose a titre contractuel au lotisseur et a tous les proprietaires et coproprietaires de lots du lotissement ;

Que la violation d’une servitude de lotissement par un des lotis interesse essentiellement le droit de propriete, dont la protection releve de la competence des juridictions de l’ordre judiciaire, qui sont qualifiees, le cas echeant, pour ordonner la demolition de constructions edifiees au mepris d’une telle servitude ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe fores lyonnais, promoteur de l’operation immobiliere l’eperon, dont deshayes etait le gerant, a obtenu par arrete prefectoral du 4 avril 1958, l’autorisation de division en deux lots d’un fonds sis 67 cours fauriel a saint-etienne ;

Que deux reglements de copropriete ont ete rediges les28 mai 1958 et 3 avril 1960,un pour chaqque immeuble correspondant a chacun des deux lots ;

« que le lot n° 2 concernait un immeuble a usage de garage, comportant trois niveaux, un en sous-sol par rapport au cours fauriel et deux superposes, mais en sous-sol par rapport a la rue de la convention, en situation surelevee par rapport audit cours » ;

Qu’il etait stipule dans les reglements de copropriete que « la terrasse couvrant l’immeuble (de niveau avec la rue de la convention) sera amenagee au gre du proprietaire, dans les conditions de principe prevues parale permis de construire et sera consideree comme un lot de copropriete » ;

Qu’il etait ajoute que l’acquereur de ce lot sera autorise a y faire toute publicite lumineuse, en elevation, a partir du niveau de la dalle et a y exercer toute activite de son choix, y installer le materiel necessaire a l’exercice de jeux, y recevoir le public et y edifier un kiosque a tous usages, sous le controle de l’architecte;

Que toutefois, le reglement de copropriete reproduisait l’arrete prefectoral du 4 avril 1958, qui avait autorise le lotissement sous certaines conditions visant ce lot n° 2, frappe d’une servitude non aedificandi de principe, temperee par une disposition non altius tollendi, fixee a partir du niveau actuel, le plus haut du trottoir, bordant le terrain, rue de la convention, ce qui impliquait que la terrasse ne devait recevoir aucune construction, puisqu’elle etait au niveau de ladite rue ;

Qu’en 1963 deshayes envisageant d’agrandir les installations de la terrasse et d’y creer une salle de reunion avec bar et jeu de quilles, apres avoir obtenu l’autorisation des coproprietaires du lot n° 2 et un permis de construire, a realise son projet de construction ;

Qu’il a vendu le fonds de commerce a ovigian, qui a entrepris les constructions additionnelles, en exploitant a partir de 1966 un dancing dans les lieux ;

Que, genes par les bruits qui en resultaient, les coproprietaires du lot n° 1, se fondant sur la violation de la servitude non altius tollendi, ont assigne deshayes en demolition de l’ouvrage bati sur la terrasse ;

Attendu que, pour debouter tardy, agissant en qualite de syndic de la copropriete du lot n° 1, de sa demande, les juges du second degre ont considere que la servitude non altius tollendi inseree dans l’arrete prefectoral d’autorisation du lotissement etait une « servitude d’urbanisme », dont « seules les autorites administratives qui ont impose cette servitude » sont habilites a poursuivre les violations eventuelles ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Et sur la seconde branche du meme moyen : vu les articles 10 du decret 58-1466 du 31 decembre 1958, 38 a 40 de la loi 67-1253 d’orientation fonciere du 30 decembre 1967 ;

Attendu qu’en vertu de ces textes, la modification des cahiers des charges d’un lotissement est soumise a une reglementation stricte et ne saurait etre le resultat d’une derogation administrative aux servitudes qui y sont definies ;

Attendu que pour rejeter la demande en demolition de la construction elevee par deshayes en violation de la servitude de limitation de hauteur grevant, en faveur de l’ensemble du lotissement, le lot n° 2, les juges d’appel ont estime « que le permis de construire du 20 mars 1963 doit etre considere comme une derogation, accordee par l’autorite (administrative) a la servitude invoquee, qu’elle ne pouvait ignorer » ;

Qu’en statuant de la sorte, l’arret attaque a viole les textes susvises ;

Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisieme moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 8 mai 1973 par la cour d’appel de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 novembre 1974, 73-13.093, Publié au bulletin