Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 1975, 73-14.170, Publié au bulletin

  • Participation à l'exploitation à la date du deces·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Descendant d'un exploitant agricole·
  • Assimilation a un ouvrier agricole·
  • Frais d'entretien du defunt·
  • Attribution preferentielle·
  • Créance d'un heritier·
  • Fondement contractuel·
  • Recherche nécessaire·
  • Salaire differe

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appreciation que les juges du fond decident que la valeur d’un domaine agricole est superieure a la limite fixee par l’arrete du 16 decembre 1960 pour l’attribution preferentielle de droit. l’article 68, alinea 2, du decret-loi du 29 juillet 1939 prive du benefice du contrat de salaire differe l’heritier qui, a la date du deces de l’ascendant, a cesse de travailler sur un fonds rural. Et si la loi du 8 aout 1962 et le decret du 13 juin 1969 assimilent a certains egards les aides familiaux aux ouvriers agricoles, cette assimilation ne peut jouer que pour les aides familiaux qui participent a une exploitation agricole. Specialement, il ne saurait etre fait grief aux juges du fond d’avoir rejete la demande en payement d’un salaire differe formee par la fille d’un exploitant agricole, des lors qu’ils constatent que l’ascendant avait cesse son activite rurale et avait ensuite employe sa fille comme aide familiale, et en deduisent que la demanderesse ne justifiait pas d’un emploi agricole a la date du deces de son pere. est depourvu de base legale l’arret qui, apres avoir constate qu’un retraite a employe sa fille comme aide familiale, refuse a celle-ci toute remuneration pour avoir soigne son pere devenu invalide, au motif que les soins donnes a un pere par une fille vivant sous son toit ne sauraient donner lieu a un salaire, sans rechercher si, en vertu d’un contrat, le pere n’etait pas tenu envers sa fille d’une dette qu’il n’aurait pas payee de son vivant et qui devrait figurer au passif de sa succession.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mars 1975, n° 73-14.170, Bull. civ. I, N. 117 P. 99
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-14170
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 117 P. 99
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 02/03/1970 Bulletin 1970 I N. 77 P. 63 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2).
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 02/05/1974 Bulletin 1974 I N. 125 (2) P. 107 (REJET) ET L'ARRET CITE. (3).
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/12/1968 Bulletin 1968 I N. 315 (2) P. 237 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1).
Textes appliqués :
(1) (2)

Arrêté 1960-12-16

Code civil 1134

Code civil 832-1

Décret 1969-06-13

Décret-loi 1939-07-29 ART. 68 AL. 2

LOI 1962-08-08

Dispositif : Cassation partielle REJET REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006993395
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, jean-marie x… est decede le 18 aout 1969, laissant pour heritieres ses quatre filles dont la derniere, claudia, celibataire, avait vecu avec lui jusqu’a son deces ;

Que, en dehors d’effets mobiliers, sa succession comprenait exclusivement une petite propriete agricole ;

Que demoiselle claudia x…, qui avait demande l’attribution preferentielle de cette propriete, ainsi que l’attribution d’une creance de salaire differe et une remuneration pour les soins donnes a son pere invalide pendant les dix dernieres annees de sa vie, a ete deboutee de ces differentes demandes ;

Attendu qu’elle reproche d’abord a l’arret attaque d’avoir rejete sa demande d’attribution preferentielle de droit des immeubles successoraux en se fondant sur l’evaluation des terres comme terrains a batir et en considerant qu’en tout cas, la valeur venale du domaine etait superieure a 180000 francs, chiffre limite fixe par l’arrete du 16 decembre 1960 pour l’attribution preferentielle de droit alors que, dans des conclusions auxquelles il n’aurait pas ete repondu, demoiselle x… avait fait valoir que certaines des parcelles constituant le domaine ne pouvaient etre considerees comme terrains a batir et que les batiments, qui necessitaient des reparations importantes et qui etaient inseparables du domaine, affectaient celui-ci d’une moins-value considerable, et alors que la cour d’appel ne pouvait se borner a affirmer que la valeur venale du domaine etait en tout cas superieure a 180000 francs sans indiquer les criteres retenus pour parvenir a cette evaluation ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’etait pas tenue d’entrer dans le detail de l’argumentation des parties, a retenu que les parcelles litigieuses sont situees a proxilite de l’agglomeration lyonnaise et dans une zone bien desservie par deux routes nationales, que, compte tenu de l’etat du marche immobilier dans ce secteur, l’evaluation faite par l’expert, et qui correspond a un prix moyen de sept francs le metre carre, sans tenir compte des batiments, n’a pas un caractere excessif, et que la valeur venale est en tout cas superieure a 180000 francs ;

Qu’ainsi, la decision, qui est motivee, a souverainement apprecie que la valeur du domaine etait superieure au chiffre au-dessous duquel l’attribution preferentielle eut ete de droit, et que, des lors, le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir refuse a demoiselle x… le benefice du contrat de salaire differe, au motif qu’elle avait ete inscrite durant trois ans au registre du commerce, puis immatriculee a la caisse de mutualite agricole comme aide familiale, alors que, pour beneficier du salaire differe, la loi n’exige pas que la profession agricole soit exclusive et que, par consequent, la cour d’appel aurait du rechercher si les activites susmentionnees n’avaient pas un caractere simplement accessoire, et ce d’autant plus que la loi du 8 aout 1962 et le decret du 13 juin 1969 assimilent les aides familiaux aux exploitants agricoles ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui releve a bon droit que l’article 68, alinea 2, du decret du 29 juillet 1969 prive du benefice du contrat de salaire differe l’heritier qui, a la date du deces de l’ascendant, a cesse de travailler sur un fonds rural, a constate que l’exploitation agricole de jean-marie x… avait pratiquement cesse en 1959 et que, a partir de 1961, demoiselle x… etait employee par son pere retraite comme aide familiale ;

Qu’elle en a deduit souverainement que demoiselle x… ne justifiait pas d’un emploi agricole a la date du deces de son pere ;

Que, si la loi du 8 aout 1962 et le decret du 13 juin 1969 assimilent a certains egards les aides familiaux aux ouvriers agricoles, cette assimilation ne peut jouer que pour les aides familiaux qui participent a une exploitation agricole ;

Qu’ainsi, le moyen n’est fonde en aucun de ses griefs ;

Rejette les premier et deuxieme moyen ;

Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que l’arret attaque, qui avait constate qu’apres 1961, demoiselle claudia x… avait ete employee par son pere retraite comme aide familiale, a refuse a ladite demoiselle y… remuneration pour les soins donnes a son pere devenu invalide, au motif que les soins donnes a un pere par une fille vivant sous son toit ne sauraient donner lieu a un salaire ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, en vertu d’un contrat, son pere n’etait pas tenu envers sa fille d’une dette qu’il n’aurait pas payee de son vivant et qui devrait figurer au passif de la succession, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du troisieme moyen, l’arret rendu entre les parties le 27 juin 1973 par la cour d’appel de lyon ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.

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