Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1975, 73-14.859, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il resulte de l’article 789 du code civil que l’heritier, qui ne peut etre tenu de prendre parti sur la succession qui lui est echue pendant les delais pour faire inventaire et deliberer, peut encore renoncer a la succession ou l’accepter sous benefice d’inventaire, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’heritier, tant qu’il n’existe pas contre lui de jugement passe en force de chose jugee qui le condamne en qualite d’heritier pur et simple.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 mars 1975, n° 73-14.859, Bull. civ. I, N. 94 P. 83
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-14859
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 94 P. 83
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 juillet 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 28/06/1960 Bulletin 1960 I N. 353 P. 280 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 789
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006993863
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 789 du code civil ;

Attendu qu’il resulte de ce texte que l’heritier, qui ne peut etre tenu de prendre parti sur la succession qui lui est echue pendant les delais pour faire inventaire et deliberer, peut encore renoncer a la succession s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’heritier, tant qu’il n’existe pas contre lui de jugement passe en force de chose jugee qui le condamne en qualite d’heritier pur et simple ;

Attendu que kutchukian, appele a la succession de dame y…, decedee en 1962, a ete assigne, en 1968, par dame veuve x… en remboursement d’un pret que celle-ci avait consenti a la defunte ;

Qu’apres avoir ete condamne par defaut en premiere instance, kutchukian a renonce a la succession de dame y… par declaration au greffe et a fait appel du jugement en soutenant que, par l’effet de sa renonciation, il ne pouvait etre tenu au paiement d’une dette quelconque de la succession ;

Attendu, cependant, que l’arret attaque a decide que kutchukian ne pouvait se prevaloir de cette renonciation contre dame x…, puisque le delai pour prendre parti sur la succession de dame y… etait expire et qu’une reclamation avait ete formulee contre lui par l’assignation introductive d’instance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, du moment que kutchukian n’avait pas fait par ailleurs acte d’heritier, il pouvait valablement renoncer a la succession tant que la condamnation prononcee au profit de dame x… n’etait pas passe en force de chose jugee, l’arret attaque a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 9 juillet 1973 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1975, 73-14.859, Publié au bulletin