Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1975, 74-12.233, Publié au bulletin

  • Action en remboursement·
  • Existence de la dette·
  • Charge de la preuve·
  • Preuve en général·
  • Prêt d'argent·
  • Libéralité·
  • Preuve·
  • Contrat de prêt·
  • Textes·
  • Cour d'appel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Viole le texte susvisé en renversant la charge de la preuve, la Cour d’appel qui condamne le défendeur à rembourser le montant d’un prêt dont l’existence est contestée, sans rechercher si le demandeur rapporte la preuve du prêt dont il se prévaut.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 nov. 1975, n° 74-12.233, Bull. civ. I, N. 322 P. 267
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-12233
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 322 P. 267
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 24 février 1974
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 20/01/1970 Bulletin 1970 I N. 28 (1) p. 23 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1315 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995072
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1315 du code civil;

Attendu que, selon ce texte, celui qui reclame l’execution d’une obligation doit la prouver;

Attendu que pour condamner les epoux y… a rembourser aux epoux x… la somme de 102625,32 francs que ces derniers soutiennent avoir versee pour eux a titre de pret, la cour d’appel, apres avoir constate que la remise des fonds n’est pas contestee, se borne a retenir que les epoux y… ne rapportent pas la preuve du caractere de liberalite indirecte qu’ils affirment etre la cause des versements effectues par les epoux x… sans rechercher au prealable si ces derniers, pour justifier leur demande, rapportent la preuve du contrat de pret dont ils se prevalent;

Qu’il s’ensuit qu’en statu ant comme elle l’a fait, la cour d’appel a renverse la charge de la preuve et viole le texte susvise;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 25 fevrier 1974 par la cour d’appel de caen;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1975, 74-12.233, Publié au bulletin