Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 avril 1976, 74-14.436, Publié au bulletin

  • Caractère accessoire de la fourniture d'objets·
  • Liste donnée par l'arrêté du 11 janvier 1957·
  • Fourniture d'objets mobiliers et de travail·
  • Différence avec le contrat d'entreprise·
  • Objets de valeur familiale ou éducative·
  • Décrets des 20 mai 1955 et 4 août 1956·
  • Différence avec le contrat de vente·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Interprétation limitative·
  • Réglementation économique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers doit être analysé juridiquement comme une vente dès lors que le travail en constitue l’accessoire.

L’arrêté du 11 janvier 1957 énumérant les objets "de valeur familiale ou éducative" qui échappent, en outre des dispositions du décret du 4 août 1956 à la réglementation des ventes à crédit, doit recevoir une interprétation limitative dès lors qu’il constitue une exception aux principes généraux régissant la matière.

Ne fait qu’appliquer les trois premiers alinéas de l’article 1153 du Code civil, la Cour d’appel qui condamne un fournisseur à payer à l’acheteur les intérêts légaux à compter de la demande du prix de la vente dont la résolution est prononcée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 avr. 1976, n° 74-14.436, Bull. civ. I, N. 143 P. 114
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-14436
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 143 P. 114
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 29 avril 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 02/04/1974 Bulletin 1974 I N. 108 p. 92 (CASSATION). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 17/10/1973 Bulletin 1973 III N. 533 p. 389 (REJET). (1)
Textes appliqués :
(1) (2) (3)

Arrêté 1957-01-11

Code civil 1153 AL. 1, AL. 2, AL. 3

Code civil 1582

Code civil 1787

Décret 55-585 1955-05-20

Décret 56-775 1956-08-04

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995746
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, x… silva a passe commande a dame y…, directrice des etablissements sovitex, d’un ensemble decoratif compose de rideaux, doubles rideaux, cantonnieres et passementeries, dont le tissu etait fourni par cette derniere qui le faisait couper et confectionner suivant les mesures des ouvertures ;

Que le prix etait fixe a 5 149 francs moyennant un acompte de 100 francs et le solde payable en 21 mensualites ;

Qu’a la reception, x… silva a refuse ces objets et que, sur assignation de dame y…, il a demande la resolution du contrat ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande par application des dispositions du decret du 4 aout 1956 sur les ventes a credit, au motif que le credit consenti en l’espece excedait le pourcentage reglementaire ;

Alors que, d’une part, le contrat par lequel une personne s’engage a executer un ouvrage en fournissant a la fois son travail et la matiere contre un prix tres superieur a celui des fournitures constitue, aux termes de l’article 1787 du code civil, un contrat d’entreprise et non pas une vente, et alors que, d’autre part, la reglementation des ventes a credit doit etre appliquee restrictivement en raison de son caractere exorbitant relativement au principe de la liberte des conventions ;

Qu’en l’espece, s’agissant d’une convention a caractere mixte concernant des objets destines a s’integrer dans le decor familial, les juges du fond n’auraient pu refuser d’admettre qu’ils n’etaient pas soumis a la reglementation des ventes a credit, en raisonnant comme si l’enumeration des objets exemptes etait limitative ;

Mais attendu tout d’abord que la cour d’appel a decide a bon droit que le contrat par lequel une personne fournit a la fois son travail et des objets mobiliers doit etre analyse juridiquement comme une vente des lors que le travail en constitue l’accessoire, et a, par une appreciation qui echappe au controle de la cour de cassation, souverainement estime que tel etait le cas en l’espece ou l’element matiere l’emportait sur l’element « facon » ;

Attendu, en second lieu, que si le decret du 4 aout 1956 a prevu effectivement d’exempter de la reglementation des ventes a credit certains objets « de valeur familiale ou educative », les elements decoratifs, tels que ceux litigieux, ne figurent pas dans la liste donnee par l’arrete du 11 janvier 1957 ;

Que la cour d’appel a justement decide que cette liste, constituant une exception au principe pose par le decret du 4 aout 1956 reglementant toutes les ventes a credit, etait limitative ;

Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Et sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir condamne dame y… a payer les interets legaux, a compter de la demande en nullite du contrat, d’une somme de 4 418 francs representant le montant des sommes deboursees par x… silva, alors que, des lors que le defendeur a une action en nullite a deja ete condamne a rembourser a son cocontractant l’integralite des sommes qu’il a deboursees ou qu’il s’est engage a debourser en execution du contrat annule, aucune condamnation supplementaire ne peut etre mise a sa charge si l’existence d’une faute qu’il aurait commise et d’un prejudice subi par son cocontractant n’est pas constate ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel n’a fait qu’appliquer les trois premiers alineas de l’article 1153 du code civil ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 avril 1974 par la cour d’appel de grenoble.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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