Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1976, 74-14.382, Publié au bulletin

  • Conclusions déposées au cours de la mesure d'instruction·
  • Pièces produites au cours de la mesure d'instruction·
  • Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture·
  • Procédure des mises en État·
  • Jugement avant dire droit·
  • Arrêt avant dire droit·
  • Ordonnance de clôture·
  • Responsabilité civile·
  • 2) action en justice·
  • Versement aux débats

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 49 du décret du 9 septembre 1971, aux termes duquel aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, n’est pas applicable lorsque, un arrêt avant dire droit ayant été rendu, des pièces sont produites au cours de la mesure d’instruction après communication aux avoués.

Un demandeur a pu se tromper sur l’étendue de ses droits et ne saurait en conséquence être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que, pour le débouter, les juges d’appel ont fondé leur décision sur des documents produits, au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction, par un tiers dont ils ont estimé l’audition nécessaire pour asseoir leur conviction.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 janv. 1976, n° 74-14.382, Bull. civ. I, N. 38 P. 30
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-14382
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 38 P. 30
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 8 juillet 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 03/02/1971 Bulletin 1971 II N. 36 (2) p. 27 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/05/1972 Bulletin 1972 III N. 310 p. 222 (REJET). (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1382 CASSATION

Décret 71-740 1971-09-09 ART. 49

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995755
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que les epoux x… ont, par acte notarie du 2 septembre 1963, vendu a deux une propriete moyennant une somme de 5 000 francs payee comptant et une rente viagere annuelle de 10 800 francs ;

Que l’acte indiquait que dame x…, dont le mari est depuis lors decede, etait nee le 22 aout 1886, alors qu’elle est nee le 22 aout 1890 ;

Que deux a soutenu que cette erreur de date avait fausse le calcul du montant de la rente ;

Que la cour d’appel, apres avoir entendu les deux notaires redacteurs de l’acte, a prescrit l’audition de rochat, negociateur, sur les indications duquel l’acte de vente avait ete redige ;

Qu’apres cette derniere audition la cour d’appel a deboute deux de sa demande ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue au mepris de l’article 49 du decret du 9 septembre 1971, les documents produits a l’audience par la credirentiere et sur lesquels la cour a fonde sa decision n’ayant pas ete prealablement communiques a deux qui ne les eut entre les mains qu’apres l’audience, c’est-a-dire a une epoque ou, les debats etant clos, les elements nouveaux ne pouvaient plus faire l’objet d’une discussion contradictoire ;

Qu’au surplus l’arret aurait entache sa decision d’un defaut de motifs en se bornant a dire que du calcul fait a la barre par l’agent immobilier il apparaissait que la difference resultant de l’erreur de date « eut ete insignifiante » sans dire a combien elle s’etait elevee ;

Mais attendu tout d’abord que l’article 49 du decret susvise, alors en vigueur, est inapplicable en l’espece, un arret avant dire droit ayant ete rendu et les pieces litigieuses ayant ete produites au cours de la mesure d’instruction, apres communication aux avoues ;

Attendu, d’autre part, que si la cour d’appel surabondamment que rochat a indique que meme si les calculs de la rente avaient effectues d’apres la date de naissance de dame x…, la difference du montant de cette rente eut ete insignifiante, l’arret retient « qu’il resulte indiscutablement des documents verses aux debats que c’est par suite d’une simple erreur materielle qu’il a ete porte a l’acte l’annee 1886 pour 1890 » ;

Que la cour d’appel a des lors justifie sa decision et que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Mais, sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner deux a 2 000 francs de dommages-interets, la cour d’appel releve que son action n’a ete faite que dans le but de retarder abusivement le paiement de la rente ;

Que, cependant, la cour d’appel ayant fonde sa decision sur des documents produits a son audience par l’agent immobilier dont elle avait estime necessaire l’audition pour asseoir sa conviction, il en resulte que deux avait pu se tromper sur l’etendue de ses droits et que des lors il ne saurait lui etre reproche une procedure abusive ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du moyen, l’arret rendu, entre les parties le 9 juillet 1974 par la cour d’appel de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1976, 74-14.382, Publié au bulletin