Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1976, 75-10.538, Publié au bulletin

  • Fait ne résultant d'aucune production·
  • Connaissance personnelle des faits·
  • Preuve non admise par la loi·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Preuve en général·
  • Défaut d'entretien·
  • Tribunal d'instance·
  • Bâtiment·
  • Preuve·
  • Responsabilité délictuelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge ne doit former sa conviction que d’après les moyens de preuve admis par la loi. La preuve n’est réputée légalement faite que si elle est administrée suivant les formes prescrites et elle ne peut résulter ni des investigations personnelles poursuivies par le juge en dehors de l’audience et, si elles n’ont pas été appelées, en l’absence des parties, ni de documents qui ne leur ont pas été communiqués. Encourt donc la cassation la décision qui, pour statuer, se fonde sur la connaissance personnelle du juge.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 févr. 1976, n° 75-10.538, Bull. civ. II, N. 67 P. 53
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-10538
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 67 P. 53
Décision précédente : Tribunal d'instance de Laon, 3 novembre 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 25/10/1972 Bulletin 1972 II N. 255 (2) p.209 (CASSATION) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
Code civil 1315 CASSATION

Décret 73-1122 1973-12-17 ART. 37

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995882
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu, selon le jugement attaque, rendu en dernier ressort, que, la voiture de son assure boudesocque, garee sous le hangar de guilpain, dont la charpente s’etait affaissee sous le poids de la neige, ayant subi des degats, la caisse mutuelle d’assurances et de prevoyance (cmap) a cite ledit guilpain devant le tribunal d’instance afin d’obtenir le remboursement des indemnites reglees ;

Attendu qu’il est fait grief au jugement, qui accueilli la demande, d’avoir applique au litige des textes relatifs a la responsabilite delictuelle malgre la convention qui aurait ete passee entre les parties relativement a l’utilisation provisoire et gratuite du hangar comme garage du vehicule de boudesocque ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, guilpain s’est borne a soutenir que la preuve, a laquelle est, selon l’article 1386 du code civil, subordonnee la resp onsabilite du proprietaire d’un batiment, que la ruine cause du dommage aurait ete due a un defaut d’entretien ou a un vice de construction, n’etait pas rapportee en l’espece ;

Attendu, des lors, que le moyen tire du caractere contractuel de la responsabilite de guilpain est nouveau, melange de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais sur le deuxieme moyen : vu l’article 1315 du code civil ;

Attendu que le juge ne doit former sa conviction que d’apres les moyens de preuve admis par la loi ;

Que la preuve n’est reputee legalement faite que si elle est administree suivant les formes prescrites et qu’elle ne peut resulter ni des investigations personnelles poursuivies par le juge, en dehors de l’audience et, si elles n’ont pas ete appelees, en l’a bsence des parties, ni de documents qui ne leur ont pas ete communiques ;

Attendu que, pour decider que l’effondrement du batiment etait du a un defaut d’entretien, le tribunal enonce « que d’ailleurs il est a notre connaissance personnelle que les chutes de neige qui se sont produites dans la region n’ont pas eu un caractere excessif et que l’accident dont il s’agit est le seul qui s’y soit produit » ;

Qu’en statuant ainsi le tribunal a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisieme moyen : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 4 novembre 1974 par le tribunal d’instance de laon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de vervins.

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Textes cités dans la décision

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