Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 janvier 1976, 74-13.487, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprécient souverainement tant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis à l’appui d’une demande en divorce, que les caractères des faits allégués au regard de l’article 232 du Code civil.
L’instance en divorce ne prend fin, lorsque la demande fait l’objet d’une décision de rejet, qu’au jour où cette décision est devenue définitive. La Cour d’appel qui rejette la demande en divorce formée par un époux et qui est saisie d’une demande en modification de la pension alimentaire allouée par le magistrat conciliateur dans le cadre des mesures provisoires doit donc se prononcer sur la modification demandée.
L’exécution provisoire est attachée de plein droit aux décisions qui modifient la pension alimentaire allouée au titre des mesures provisoires.
Commentaires • 2
Rappelons-le, l'exécution d'une décision frappée d'appel est en principe suspendue pendant la durée de l'appel. L'exécution provisoire permet à la partie qui a obtenu gain de cause de poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours que ce dernier aurait engagés. L'exécution provisoire peut être de droit dans certaines affaires, en vertu d'une disposition légale. Elle peut aussi être prononcée dans les autres cas par le juge lorsqu'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Il s'agira ici de s'attacher plus particulièrement à …
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 7 janv. 1976, n° 74-13.487, Bull. civ. II, N. 4 P. 4 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 74-13487 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 4 P. 4 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 juin 1974 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996357 |
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Sur les parties
- Président : M. Drouillat
- Rapporteur : M. Barbier
- Avocat général : M. Boutemail
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, pour debouter c de sa demande en divorce, tant par motifs propres que par ceux adoptes des premiers juges, apres avoir analyse les elements de la cause, specialement les documents verses aux debats par les parties, l’arret releve que c n’avait jamais eu l’intention de rompre avec sa maitresse ni de reprendre la vie commune, que les differentes tentatives qu’il avait faites, en vue de cette reprise, accompagne d’un huissier, n’avaient ete qu’une mise en scene, et que les attitudes, les propos et le comportement de la femme, au cours de ces constats, s’expliquaient et se justifiaient a la lumiere des faits analyses ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, qui relevent du pouvoir souverain appartenant aux juges du fond pour apprecier tant la valeur et la portee des elements de preuve qui leur sont soumis que les caracteres des faits allegues au regard de l’article 232 du code civil, la cour d’appel a repondu aux conclusions dont elle etait saisie et legalement justifie sa decision ;
Sur le second moyen : attendu que c fait grief a la cour d’appel de l’avoir condamne a payer a sa femme une pension alimentaire, tout en rejetant sa demande en divorce et alors qu’elle n’aurait pu accueillir l’appel incident forme par son epouse contre un jugement qui ne l’avait pas condamne au paiement d’une telle pension, et d’avoir assorti cette condamnation de l’execution provisoire sans constater l’urgence ou le peril en la demeure ;
Mais attendu, d’une part, que l’instance en divorce ne prend fin, lorsque la demande fait l’objet d’une decision de rejet, qu’au jour ou cette decision est devenue definitive ;
Qu’en l’espece, la cour d’appel etait saisie tant de l’appel de c contre le jugement le deboutant de sa demande en divorce que, par voie de conclusions, d’une demande de dame c x… a l’augmentation, « dans le cadre des mesures provisoires », et en raison « d’une situation nouvelle », de la pension alimentaire a elle allouee par l’ordonnance de non-conciliation et « due par le mari pendant le cours de l’instance » ;
Qu’il lui appartenait donc de se prononcer sur cette demande en modification de la mesure provisoire ainsi prescrite et ce par application de l’article 238 du code civil ;
Attendu, d’autre part, que l’execution provisoire etant attachee de plein droit aux decisions qui modifient la pension alimentaire allouee au titre des mesures provisoires, la cour d’appel, non tenue, pour appliquer cette disposition, de relever l’urgence ou le peril en la demeure, n’a pas encouru la critique du pourvoi ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juin 1974 par la cour d’appel de lyon.
Textes cités dans la décision
Déroulement Première phase : la fixation des mesures provisoires Objet des mesures provisoires Le constat d'un échec au moins temporaire des négociations oblige à envisager un processus de divorce plus long pendant lequel les époux restent mariés sans cependant s'entendre sur leurs modalités de fonctionnement quotidiennes. Le Juge aux affaires familiales est alors saisi pour autoriser dans un premier temps la séparation physique des époux et fixer les règles provisoires applicables pendant la procédure de divorce. En savoir plus sur les mesures provisoires Le dépôt de la requête aux …