Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1976, 75-11.008, Publié au bulletin

  • Prescription acquisitive·
  • Acquisition·
  • Exclusivité·
  • Indivisaire·
  • Caractères·
  • Conditions·
  • Indivision·
  • Possession·
  • Caractère·
  • Scories

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’est pas rapportée la preuve de la prescription trentenaire par un indivisaire d’une partie d’une cour commune dès lors que les premiers ouvrages effectués ne manifestaient pas une intention de se comporter en seul et unique propriétaire et que la clôture séparant nettement du reste de la cour la partie litigieuse n’avait été édifiée que moins de trente ans avant l’assignation introductive d’instance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 mai 1976, n° 75-11.008, Bull. civ. III, N. 196 P. 153
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-11008
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 196 P. 153
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 4 novembre 1974
Textes appliqués :
(1)

Code civil 2229

Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996504
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il ressort des enonciations des juges du fond que, par donation-partage du 29 septembre 1918, joseph desserre a reparti entre, d’une part, marie desserre, auteur mediat de z…, et d’autre part, annette desserre, aux droits de qui se trouve presentement rene y…, divers batiments disposes autour d’une cour declaree commune aux deux lots et donnant acces a la voie publique ;

Que l’arret confirmatif attaque (riom, 5 novembre 1974), faisant droit a la demande de y…, a decide que les epoux z… avaient empiete d’environ neuf metres carres sur cette cour commune et les a condamnes a remettre les lieux en etat ainsi qu’a verser a y… des dommages-interets ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, que, d’une part, il ressort du rapport de l’expert, a l’analyse duquel se refere expressement la cour d’appel s’agissant notamment de l’acte de donation-partage, que cet acte determinait parfaitement les droits de chacune des attributaires a la condition de connaitre l’assiette des batiments attribues definissant la cour commune et que, selon l’etude de la photographie carte postale soumise aux juges du fond, le lot de marie desserre et des epoux z… etait incontestablement limite le long de la voie publique par le mur bahut kj et a l’interieur de la propriete par la cloture formee de piquets en ciment relies par des lisses de fer, de telle sorte qu’une bande terre d’une largeur egale a la longueur du mur kj appartenait privativement a marie desserre, si bien qu’en affirmant que la cour commune allait jusqu’au pied des batiments la cour d’appel a denature l’acte de donation-partage et le rapport de l’expert qu’elle homologuait expressement, entachant ainsi sa decision de contradiction, et a de plus modifie arbitrairement les termes du litige dont elle etait saisie par les conclusions des parties ;

Que, d’autre part, dans leurs conclusions laissees sans reponse les epoux z… soutenaient que y… ne faisait pas la preuve de son droit puisque l’existence d’un pretendu empietement sur la cour commune etait deduit par l’expert d’un calcul errone de la longueur du mur bahut, donc de la largeur de la parcelle de terre leur appartenant privativement, si bien qu’en se bornant a constater la facon incidente et a propos de l’usucapion alleguee subsidiairement par les epoux z…, que la longueur de la murette separant la voie publique de la cour importait peu et n’a ete evaluee qu’a titre conjectural par l’expert, la cour d’appel a entache sa decision d’un defaut de motifs et a denature les termes du litige dont elle etait saisie ainsi que le rapport de l’expert ;

Mais attendu d’abord que l’acte de donation-partage du 29 septembre 1918 n’etant pas produit, le grief pris de sa denaturation ne peut etre accueilli ;

Attendu ensuite que, sans exceder les limites du litige ni se contredire, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprecier les faits de la cause et la valeur des elements de preuve verses aux debats, en retenant, conformement aux conclusions du rapport d’expertise dont elle n’a pas denature les termes, que la cloture edifiee au moyen de poteaux en ciment relies par des tiges de fer ne correspondait pas a la limite originaire de la cour commune et empietait sur cette derniere ;

Attendu enfin qu’en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient declare injustifiees les critiques adressees au travail de l’expert, les juges d’appel ont, sans enourir les griefs formules, repondu aux conclusions par lesquelles les epoux z… reprochaient a l’expert d’avoir procede a des calculs errones ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir declare non rapportee par les epoux z… la preuve de leur possession trentenaire de la superficie litigieuse, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’interversion du titre de sa possession n’est exigee pour prescrire que du detenteur precaire et non du coindivisaire qui doit seulement pour acquerir par usucapion la totalite de l’immeuble indivis etablir qu’il a exerce depuis plus de trente ans une possession conforme aux exigences de l’article 2229 du code civil, si bien qu’en exigeant des ouvrages edifies par marie desserre qu’ils repondent aux caracteres des faits materiels constituant la seconde cause de l’interversion de titre prevue par l’article 2238 du code civil, la cour d’appel a viole les dispositions de ces textes ;

Que, d’autre part, l’ouvrage dont la cour d’appel declare la construction inoperante au regard de la prescription comme datant de moins de vingt ans est necessairement la murette de scorie avec piliers en ciment, que, relatant les circonstances de la cause, elle mentionne comme ayant ete edifiee entre 1950 et 1958 ainsi qu’en fait foi la carte postale produite et que cette carte ainsi que le rapport de l’expert, manifestement denatures par la cour d’appel, prouvent a l’evidence que les piliers en ciment ne font pas corps avec la murette de scorie mais avec la cloture reconnue par l’expert et par y… comme limite de la cour commune, si bien qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a nie en realite l’existence meme de la bande de terre existant entre ladite cloture et la murette de scorie, et qui constituait l’unique objet du litige, modifiant ainsi les termes du litige dont elle etait saisie et a tout le moins entachant sa decision de contradiction ;

Mais attendu que, pour determiner si les epoux z… avaient pu acquerir par prescription trentenaire la bande de terrain qu’il occupaient au-dela de la limite originaire, il incombait aux juges du fond de verifier notamment si la possession desdits epoux ou de leurs auteurs n’etait ni promiscue ni equivoque, et donc, de rechercher s’il y avait eu de leur part accomplissement d’actes manifestant clairement vis-a-vis de leurs coindivisaires l’intention de se comporter en seul et unique proprietaire de cette partie de la cour commune ;

Qu’ayant releve que les premiers ouvrages effectues par marie x… ne caracterisaient pas son intention d’appropriation privative, et que la cloture separant nettement du reste de la cour la partie litigieuse n’avait ete edifiee que moins de trente ans avant l’assignation du 27 avril 1967 introductive d’instance, la cour d’appel, loin d’encourir les divers griefs qui lui sont adresses a, en decidant que la prescription trentenaire n’etait pas acquise, exactement deduit les consequences juridiques resultant de son appreciation souveraine des faits de la cause ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas davantage fonde que le precedent et que l’arret, motive, est legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 novembre 1974 par la cour d’appel de riom.

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