Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mai 1976, 74-10.744, Publié au bulletin

  • Obligations solidaires des associés·
  • Condamnation pour une part virile·
  • Payement par des associés·
  • Subrogation légale·
  • Dettes sociales·
  • Société civile·
  • Contribution·
  • Obligations·
  • Subrogation·
  • Solidarite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors que tous les associés d’une société civile, à l’exception de l’un d’eux, ont réglé de leurs deniers personnels la totalité d’une dette sociale, les juges du fond, qui relèvent que les associés, en s’acquittant ainsi ont été subrogés dans les droits du créancier selon quittance délivrée par celui-ci, justifiant légalement la condamnation de l’associé à rembourser à ses coassociés sa part virile dans la dette.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mai 1976, n° 74-10.744, Bull. civ. I, N. 187 P. 150
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-10744
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 187 P. 150
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 1973
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 22/02/1972 Bulletin 1972 III N. 122 p. 89 (CASSATION).
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1862

Code civil 1863

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996678
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, par acte en date du 19 juillet 1962, une societe civile immobiliere, denommee la glaneuse, a ete constituee entre 7 personnes et pasquier en vue de l’acquisition d’un terrain, la construction d’immeubles sur celui-ci et leur exploitation ;

Qu’outrepassant les pouvoirs qu’il tenait des statuts limitant a 100 000 francs les emprunts qu’il pouvait contracter au nom de la societe sans l’autorisation de l’assemblee generale, le gerant rochette a fait ouvrir un compte au credit lyonnais au nom de la societe civile immobiliere et consentir a celle-ci un credit de 600 000 francs ;

Que, la banque ayant reclame le remboursement de la somme de 394 433 francs, solde debiteur de ce compte, les associes, reunis le 17 mars 1969 en assemblee generale extraordinaire, ont, a l’unanimite moins pasquier, qui, regulierement convoque ne s’etait pas presente, constate que la societe ne pouvait faire face a cette dette et decide de la prendre a leur charge dans les conditions prevues par l’article 1863 du code civil ;

Qu’ayant obtenu du credit lyonnais que sa creance soit ramenee a 262500 francs, ils se sont acquitte chacun d’un septieme de cette somme et ont forme contre pasquier une action tendant au paiement a leur profit de sa part dans la dette, telle qu’ils en avaient obtenu la reduction ;

Que pasquier, qui aurait cede ses parts sociales a rochette et s’etait desinteresse de la societe depuis plusieurs annees, a resiste a cette pretention ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne pasquier a remb ourser a des anciens co-associes le huitieme de la somme qu’ils avaient versee au credit lyonnais alors que les associes d’une societe civile ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, si bien que la demande des associes d’une telle societe, en remboursement de la part d’un autre associe qu’ils ont acquittee de leur propre chef, ne pourrait etre fondee a son encontre que sur une action de gestion d’affaires ;

Qu’en l’espece, il ne resulterait d’aucune des constatations de l’arret attaque la volonte des associes de representer pasquier et le caractere utile de la gestion pour ce dernier ;

Que bien au contraire, la qualification de transaction donnee par la cour d’appel a la decision de la banque, posterieure a la reunion de l’assemblee, de diminuer le montant de sa creance, impliquerait necessairement que les associes n’auraient pas ete tenus de l’avance consentie par la banque et qu’en payant a celle-ci la pretendue part de pasquier, ils n’auraient pas gere utilement l’affaire de ce dernier ;

Mais attendu qu’apres avoir rappele qu’une precedente decision avait constate que pasquier ne justifiait pas d’une cession reguliere de ses parts a rochette et qu’il etait en consequence repute faire toujours partie de la societe, la cour d’appel, dans un motif non critique par le pourvoi, a retenu que l’irregularite du pret avait ete couverte par la decision de l’assemblee generale du 17 mars 1969 ;

Qu’ayant ainsi admis l’opposabilite aux associes de la creance de la banque, les juges du second degre, qui ont constate que la totalite du solde de cette dette avait ete reglee par l’ensemble des associes moins pasquier, ont, en relevant qu’ils avaient ete subroges dans les droits du credit lyonnais selon quittance delivree par celui-ci lors du paiement, justifie legalement la condamnation de pasquier au montant de sa part virile dans la dette, sans retenir, en l’espece une obligation solidaire a la charge de celui-ci ;

Qu’ainsi, le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 novembre 1973 par la cour d’appel de lyon.

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Textes cités dans la décision

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