Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1976, 75-11.934, Publié au bulletin

  • Dommages résultant des modalités d'exécution de travaux·
  • Dommages prévisibles et évitables·
  • Assurance responsabilité·
  • Contrats et obligations·
  • Interprétation·
  • Entreprise·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Entrepreneur·
  • Bâtiment

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est par une interprétation nécessaire, et dès lors exclusive de toute dénaturation, de la clause d’une police d’assurance excluant de la garantie accordée à un entrepreneur les dommages "n’ayant pas leur origine dans un fait accidentel et qui sont les conséquences inévitables et prévisibles des modalités d’exécution du travail que le souscripteur s’est engagé à effectuer", que les juges du fond ont décidé que ne pouvait être considérée comme inévitable, au sens de cette clause, la ruine d’un mur pignon consécutive à des fouilles effectuées à sa base, dès lors que prévisible, cette ruine était la conséquence des fautes d’imprudence et de négligence de l’entrepreneur.

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www.karila.fr · 9 juillet 2013

Revue générale du droit des assurances, 1er octobre 2013 n° 2013-04, P. 923 Assurance construction Assurance de responsabilité civile Garantie avant réception. Dommage survenant de façon fortuite et soudaine. Notion. Erreur d'implantation d'un ouvrage. Absence de vérifications élémentaires de nature à permettre d'éviter cette erreur. Faute de négligence (oui). Événement fortuit, supposant l'intervention du hasard et soudain, donc inattendu et instantané (non). L'erreur d'implantation dommageable d'une construction n'était pas due à un événement fortuit, supposant l'intervention du …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er déc. 1976, n° 75-11.934, Bull. civ. I, N. 379 P. 300
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-11934
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 379 P. 300
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 11 février 1975
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997438
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que l’arret confirmatif attaque a declare la compagnie les assurances nationales , assureur des associes ibba, entrepreneurs, tenue de les garantir des degats causes au cours de travaux d’extension de l’immeuble des epoux rosier par l’effondrement d’un mur pignon du batiment ancien a la suite de fouilles effectuees le long de ce mur ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que, relevant que le dommage etait previsible et que l’entreprise avait commis la faute de n’avoir ni concu, ni realise les moyens d’eviter la ruine en cause, elle ne pouvait decider que cette ruine etait evitable sans se contredire, le dommage, en l’absence de toute precaution, etant bien la consequence inevitable des modalites d’execution du travail que la societe ibba s’etait obligee a effectuer, et par suite, sans denaturer la police d’assurance litigieuse qui, en son article j excluait de la garantie les dommages materiels n’ayant pas leur origine dans un fait accidentel et qui sont les consequences inevitables et previsibles des modalites d’execution du travail que le souscripteur s’est engage a effectuer ;

Qu’il est encore fait grief aux juges du fond d’avoir enonce que la ruine du mur, qui n’avait pas ete voulue, avait ete accidentelle, alors que, selon le moyen, un fait accidentel serait un fait soudain, fortuit, imprevu et independant de la volonte de son auteur et que les constatations memes de l’arret demontreraient que la ruine du mur litigieux n’aurait, en aucune maniere, ete imprevisible, fortuite et independante des activites de l’assure, mais aurait bien ete le resultat des modalites d’execution du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, se livrant a l’interpretation necessaire et donc exclusive de toute denaturation de la clause d’exclusion de garantie, ont, sans contradiction, souverainement decide que ne pouvait etre consideree comme inevitable la ruine du mur pignon de l’ancien batiment des lors que previsible, cette ruine etant la consequence des fautes d’imprudence et de negligence de l’architecte et de l’entrepreneur ;

Que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux que critique la seconde branche du moyen et qui sont surabondants, la decision se trouve legalement justifiee et que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 fevrier 1975 par la cour d’appel de grenoble.

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Textes cités dans la décision

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