Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1976, 75-12.194, Publié au bulletin

  • Possession par l'intermédiaire d'un entrepreneur·
  • Possessions par l'intermédiaire d'un tiers·
  • Possesseur de l'ouvrage inachevé·
  • Dispositif fondé sur ces motifs·
  • Motifs tirés du fond du droit·
  • Non cumul avec le pétitoire·
  • Qualité de l'entrepreneur·
  • 1) actions possessoires·
  • ) actions possessoires·
  • Entreprise contrat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 25 du Code de procédure civile, le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés. Par suite, l’action en réintégrande, tendant à la remise en état des lieux par l’entrepreneur chargé d’aménager devant le mur d’un immeuble une galerie sur piliers de béton qui, ayant interrompu son travail, a détruit trois des piliers qu’il avait édifiés, ne peut être rejetée par des motifs tirés exclusivement du fond du droit selon lesquels la bande de terrain où avaient été édifiés les piliers n’était pas comprise dans le périmètre acquis par le demandeur.

Aux termes de l’article 2228 du Code civil, "la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom". Le propriétaire d’un terrain peut ainsi prétendre avoir détenu les piliers édifiés par un entrepreneur qu’il avait chargé de la construction d’une galerie demeurée inachevée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 déc. 1976, n° 75-12.194, Bull. civ. III, N. 449 P. 341
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-12194
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 449 P. 341
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 5 février 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 20/11/1973 Bulletin 1973 III N. 585 (2) p. 426 (CASSATION). (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 2228 CASSATION

Code de procédure civile 25 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997798
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 25 du code de procedure civile (ancien) ;

Attendu que ce texte dispose que le possessoire et le petitoire ne seront jamais cumules ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que, par acte authentique des 25 – 29 juillet 1967, l’association sport-club de l’oisans a acquis une maison d’habitation avec terrain attenant ;

Qu’en 1972, cette association a charge primatesta, entrepreneur, de proceder a la suppression d’une ancienne cave, de racler le terrain, d’amenager une rampe d’acces, de construire enfin, devant le mur sud de la maison, une galerie sur piliers de beton ;

Qu’apres avoir edifie trois piliers, primatesta a interrompu son travail ;

Que, le 27 aout 1973, il a scie lesdits piliers, que, le 4 octobre 1973, l’association a engage une action tendant a la remise en etat des lieux ;

Attendu que, pour rejeter sa demande en reintegrande, la cour d’appel a declare que l’action de l’association sport-club de l’oisans ne pouvait aboutir qu’autant que les actes de depossession avaient ete accomplis sur son propre fonds, que, selon le plan annexe a son titre de propriete, elle avait acquis une parcelle delimitee par les lettres a, b, c, d, e, que la bande de terrain ou ont ete edifies les piliers scies par primatesta n’etait pas comprise dans le perimetre ;

Qu’en statuant ainsi, les juges du second degre, qui se sont fondes sur des motifs tires exclusivement du fond du droit, ont viole le texte susvise ;

Et sur la seconde branche du moyen : vu l’article 2228 du code civil ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, la possession est la detention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exercons par nous-memes ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ;

Attendu qu’en declarant que l’association sport-club de l’oisans ne pouvait pretendre avoir detenu une partie d’ouvrage inachevee, les juges du second degre ont viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 6 fevrier 1975 par les parties, par la cour d’appel de grenoble ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1976, 75-12.194, Publié au bulletin