Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1977, 74-11.994, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui déclare nulle, faute de satisfaire aux prescriptions de l’article 931 du Code civil, une convention synallagmatique conclue sous seings privés, au motif que cette convention s’analyse en une donation puisque l’une des parties n’a fourni aucune contrepartie à la cession par l’autre de la propriété d’un bien, sans constater l’intention du tradens de gratifier l’accipiens.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 1er juin 1977, n° 74-11.994, Bull. civ. I, N. 259 P. 205 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 74-11994 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 259 P. 205 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 17 février 1974 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999425 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Bellet
- Rapporteur : RPR Mme Flipo
- Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Texte intégral
Sur la troisieme branche du moyen unique : vu l’article 894 du code civil ;
Attendu que, par acte authentique du 1er aout 1969, dame a… a vendu a x… divers lots dependants d’un immeuble ;
Que l’un des lots comprenait une cour interieure contigue a un lot de l’immeuble voisin appartenant a une dame z…, epouse y…, pour l’avoir acquis anterieurement de dame a… ;
Qu’en vertu des conditions particulieres de l’acte, la cour etait grevee d’une servitude de passage au profit de dame y…, tandis que x… avait droit a l’usage des cabinets d’aisance se trouvant dans le lot appartenant a cette derniere, a charge par lui d’assumer la moitie des frais d’entretien et de reparation de cet edicule ;
Que par convention sous seings prives du 3 aout 1969 x… et dame y…, « pour eviter le retour eventuel des difficultes (ayant) surgi entre dame a… et dame y… dans l’exercice de ces servitudes » , convinrent notamment que la cour interieure faisant partie du lot de l’immeuble voisin appartenant a dame y…, et que cette derniere aurait seule l’usage des cabinets d’aisance, x… etant decharge de tous frais d’entretien de la cour et desdits cabinets ;
Attendu que pour declarer nul, faute de satisfaire aux prescriptions de l’article 931 du code civil, l’acte sous seings prives du 3 aout 1969, la cour d’appel a enonce que cette convention s’analysant en une donation, puisque dame y… n’avait fourni aucune contrepartie a la cession de la propriete de la cour ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater l’intention de x… de gratifier dame y…, elle n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premieres branches du moyen : casse et annule en son entier l’arret rendu entre les parties le 18 fevrier 1974 par la cour d’appel de riom ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges.
Textes cités dans la décision