Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1977, 76-14.094, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Statuant sur une demande en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de commerce frappé d’appel, le Premier président, non tenu de reprendre les termes mêmes de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile, qui a énoncé que les demandeurs n’établissaient pas que l’exécution provisoire puisse entraîner à leur détriment des conséquences manifestement excessives, a, dans l’exercice du pouvoir souverain qui lui appartient en la matière, légalement justifié son ordonnance de rejet.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 11 juill. 1977, n° 76-14.094, Bull. civ. II, N. 184 P. 130 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 76-14094 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 184 P. 130 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 1976 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999433 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Cosse-Manière
- Rapporteur : RPR M. Barnicaud
- Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
- Parties : S.A. Matériel Terrassement France, Perlini c/ Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud SUDAMERIS, Banca Commerciale Italiana
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’ordonnance attaquee qu’un jugement du tribunal de commerce a condamne la societe materiel terrassement france (mtf) et ses cautions perlini et la banca commerciale italiana a payer certaines sommes a la banque francaise et italienne pour l’amerique du sud (sudameris) et a ordonne l’execution provisoire de sa decision;
Que mtf et perlini ont interjete appel de ce jugement, puis assigne les intimes en refere devant le premier president pour obtenir la suspension de l’execution provisoire;
Attendu qu’ils font grief a l’ordonnance d’avoir rejete leurs demandes alors, d’une part, que, pour que la suspension de l’execution puisse etre prononcee , il ne serait pas necessaire que celle-ci « puisse » entrainer des consequences manifestement excessives, mais qu’il suffirait qu’elle « risque » de les entrainer et qu’en retenant seulement que la preuve n’etait pas rapportee que l’execution pourrait entrainer des consequences manifestement excessives, l’ordonnance attaquee aurait fait une fausse application de l’article 524 du nouveau code de procedure civile et alors, d’autre part, que la seule affirmation de principe de l’ordonnance selon laquelle les demandeurs n’etablissaient pas que l’execution provisoire puisse entrainer des consequences manifestement excessives etait insuffisante pour la justifier legalement en l’etat des moyens de defense produits;
Mais attendu qu’en enoncant que les demandeurs n’etablissaient pas que l’execution provisoire puisse entrainer a leur detriment des consequences manifestement excessives, le premier president qui n’etait pas tenu de reprendre les termes memes de l’article 524 du nouveau code de procedure civile, a dans l’exercice du pouvoir souverain qui lui appartient en la matiere, legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’ordonnance rendue le 16 juin 1976 par m le president pres la cour d’appel de paris
Textes cités dans la décision