Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président / Chapitre Ier : Les ordonnances de référé
Article 956 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976
Commentaires • 4
L'article 956 du code de procédure civile dispose que « [d]ans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». […]
Lire la suite…Décisions • 430
[…] en premier lieu que son recours est fondé sur l'article 956 du code de procédure civile et sur l'article L 4732-1 du code du travail qui instaure un régime de référé spécifique et indépendant du code de procédure civile lorsque l'inspecteur du travail estime devoir agir pour faire cesser un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur fondé sur l'inobservation des dispositions suivantes :
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[…] Attendu qu'aux termes combinés des articles 514-3 et 956 du Code de procédure civile, le premier président peut être saisi en référé des demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ; […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 9 novembre 2018, n° 18/00119
[…] Par acte d'huissier en date du 1 er octobre 2018, l'appelant a fait assigner M. Z devant le premier président, au visa des articles 524, 956 et 967 du code de procédure civile ainsi que des articles R 121-22 et R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins :
Lire la suite…- Saisie immobilière·
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[…] Cour d'appel, Paris, Pôle 1, chambre 5, 14 Décembre 2022 – n° 22/14401: “S'agissant de la caducit […] précisé au dispositif de cette ordonnance ; Sur les conditions de la saisine de la juridiction du premier président Attendu qu'aux termes combinés des articles 514-3 et 956 du Code de procédure civile, le premier président peut être saisi en référé des demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ; Que l'article 754 de ce même code régit la saisine en référé du président du tribunal judiciaire et est inapplicable à la présente instance
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