Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1977, 76-93.533, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être cassé l’arrêt qui se fonde sur un élément de conviction parvenu à la connaissance des juges entre la fin de l’audience à laquelle ont eut lieu les débats, et le prononcé de la décision, et qui, dès lors, n’a pas été soumis à la libre discussion des parties (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 juin 1977, n° 76-93.533, Bull. crim., N. 234 P. 585
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-93533
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 P. 585
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 8 décembre 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 21/01/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 26 p.72 (CASSATION) et les arrêts cités
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007060939
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi forme par la societe anonyme esso-standard, partie civile,

Contre un arret de la cour d’appel de riom (chambre correctionnelle), en date du 9 decembre 1976, qui, dans une procedure suivie contre x… (rene) du chef d’abus de confiance, a prononce la relaxe du prevenu et deboute la partie civile.

La cour, vu le memoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 458 et suivants et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, violation des droits de la defense, en ce que, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe du prevenu, la cour d’appel a entierement calque les termes de sa decision sur un document intitule note qui, transmis au president de la chambre apres mise en delibere, n’a jamais ete communique a la societe demanderesse et apparait aujourd’hui seulement au dossier de la procedure ;

Alors que le juge ne peut legalement fonder sa decision que sur des preuves qui lui sont apportees au cours des debats et contradictoirement discutees devant lui ;

Qu’il s’ensuit qu’en calquant les motifs de sa decision sur un document qui, parvenu a la connaissance des juges entre la mise en liberte et le prononce de la decision, n’avait pas ete soumis a la libre discussion des parties, ni meme communique a la partie civile, la cour d’appel n’a pas legalement justifie l’arret infirmatif attaque ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 427, 2e alinea, du code de procedure penale ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa decision que sur des elements de conviction qui lui sont apportes au cours des debats, et contradictoirement discutes devant lui ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que x…, prevenu d’avoir detourne des sommes qui lui avaient ete remises a titre de mandat, a comparu devant la cour d’appel le 25 novembre 1976 ;

Qu’apres avoir, a cette date, entendu les explications du prevenu, lequel contestait avoir commis le delit, et apres avoir, a la meme audience, entendu la plaidoirie du conseil de la partie civile, qui representait celle-ci, le ministere public, et la plaidoirie de la defense, la cour a mis l’affaire en delibere pour l’arret etre prononce a l’audience du 9 decembre 1976 suivant ;

Qu’enfin, a cette derniere date, et sans qu’il soit fait aucune mention d’un nouveau debat, la cour a rendu sa decision ;

Attendu cependant que pour prononcer, en cet etat, la relaxe du prevenu et debouter la partie civile, l’arret se fonde expressement sur le contenu d’une note en delibere, deposee le 26 novembre 1976 ;

Que cette piece, jointe a la procedure, ne porte aucune mention de la communication qui aurait du en etre faite au ministere public et a la partie civile ;

Qu’il en decoule necessairement que ladite note ayant ete recue entre la fin de l’audience a laquelle avaient eu lieu les debats, et le prononce de la decision, n’a pas ete soumise a la discussion des parties ;

Qu’en se determinant des lors en consideration de ce document, les juges d’appel ont viole le principe fondamental de l’article 427 precite du code de procedure penale ;

D’ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret de la cour d’appel de riom du 9 decembre 1976, en toutes ses dispositions civiles, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi :

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de limoges.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1977, 76-93.533, Publié au bulletin