Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 mai 1978, 77-12.007, Publié au bulletin

  • Locaux construits en vue d'une seule utilisation·
  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Application de la valeur locative·
  • Baux commerciaux·
  • Exclusion·
  • Fixation·
  • Boulangerie·
  • Prix·
  • Usage·
  • Bail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation échappe, en vertu de l’article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, au plafonnement prévu à l’article 23-6 du même décret. A défaut d’usage observé dans la branche d’activité considérée, la valeur locative est seule applicable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 mai 1978, n° 77-12.007, Bull. civ. III, N. 179 P. 141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-12007
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 179 P. 141
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 15/10/1975 Bulletin 1975 III N. 296 p.224 (REJET)
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 23-6, ART. 23-8
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000322
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 23-8 du decret du 30 septembre 1953, attendu qu’en vertu de ce texte le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation echappe au plafonnement prevu par l’article 23-6 du meme decret ;

Attendu qu’appelee a fixer le prix du nouveau bail consenti par les consorts y… aux epoux x…, la cour d’appel releve « que le local est monovalent » , ayant « ete construit avec un four a boulangerie incorpore afin de consacrer » ledit local « au commerce de boulangerie » et fait neanmoins « application du plafonnement » , aux motifs que, pour ecarter celui-ci, il faudrait, soit « un usage topique se referant, par exemple, a la quantite de farine panifiee et au prix du pain » , soit un usage se referant « a la valeur des loyers de commerces divers, de situations et surfaces similaires ou proportionnelles, calcules a la surface corrigee » et « que rien ne permet d’affirmer l’existence de tels usages pour les boulangeries » ;

Attendu qu’en statuant de la sorte, apres avoir releve que le local loue avait ete construit en vue d’une seule utilisation, alors que, s’agissant du prix du bail d’un tel local, le plafonnement se trouve exclu et qu’a defaut de tout usage observe dans la branche d’activite consideree, la valeur locative etait seule applicable, les juges du second degre ont viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 6 juillet 1976 par la cour d’appel de rennes ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 mai 1978, 77-12.007, Publié au bulletin