Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 1978, 76-40.327, Publié au bulletin

  • Présence sans exécution normale du travail·
  • Conflits collectifs du travail·
  • Indemnité de licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement·
  • Définition·
  • Indemnités·
  • Grève·
  • Travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne peut être considérée comme ayant participé à une grève – laquelle comporte une cessation du travail – la salariée qui, à la suite d’accords intervenus pour mettre fin à une grève, a refusé de reprendre le travail d’une manière normale et continue comme la plupart des salariés, dès lors qu’avec certains d’entre eux, elle a agi individuellement sans concertation ni nouvelle revendication, en étant désavouée par les délégués du personnel, et qu’elle n’a pas exécuté normalement sa tâche tout en étant présente, ce qui constitue une exécution fautive. Elle ne saurait donc faire grief au Conseil de Prud"hommes de lui avoir refusé après son licenciement, les indemnités de rupture.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 févr. 1978, n° 76-40.327, Bull. civ. V, N. 135 P. 102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-40327
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 135 P. 102
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 novembre 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 27/05/1970 Bulletin 1970 V N. 358 p. 291 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code du travail L521-1
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000698
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation du preambule de la constitution, des articles l. 521-1 du code du travail, 1 et 455 du nouveau code de procedure civile : attendu qu’un accord etant intervenu pour mettre fin a la greve du personnel de la societe gelbon, le travail y reprit ;

Que dame x… qui, tout en s’y presentant, n’executait pas normalement sa tache, fut licenciee le 11 mai 1973 ;

Qu’elle fait grief au jugement attaque de l’avoir deboutee de sa demande en paiement d’indemnites de preavis et de licenciement, alors que l’accord de reprise du travail avait ete conclu par les delegues du personnel qui n’avaient pas qualite pour engager l’ensemble des salaries, que le mouvement continue par onze d’entre eux constituait une greve licite en vue de faire aboutir leurs revendications et qu’il importait peu que l’interessee n’eut pas demande de dommages-interets pour licenciement abusif ;

Mais attendu que le conseil de prud’hommes releve que la plupart des salaries avait repris le travail d’une maniere normale et continue ;

Que ceux qui ne l’avaient pas fait avaient agi individuellement, sans concertation ni nouvelle revendication, en etant desavoues par les delegues du personnel, et que rien ne permettait de dire que dame x… qui, presente, n’executait pas normalement sa tache habituelle en contrepartie de sa remuneration, eut ainsi participe a une greve, laquelle comporte une cessation du travail et non une execution fautive ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 27 novembre 1974 par le conseil de prud’hommes de montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 1978, 76-40.327, Publié au bulletin