Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juillet 1978, 77-11.897, Publié au bulletin

  • Obligation non sérieusement contestable·
  • Contrats et obligations·
  • Clause pénale·
  • Attribution·
  • Possibilité·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Provision·
  • Résiliation de contrat·
  • Crédit-bail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le pouvoir du juge du fond d’arbitrer une clause pénale n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 juill. 1978, n° 77-11.897, Bull. civ. II, N. 187 P. 147
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-11897
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 187 P. 147
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 01/02/1978 Bulletin 1978 I N. 44 p.38 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 17/01/1978 Bulletin 1978 I N. 24 p.20 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 26/10/1977 Bulletin 1977 II N. 208 p.147 (REJET) et les arrêts cités .
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 27/04/1977 Bulletin 1977 II N. 112 (2) p.77 (REJET) et les arrêts cités .
Textes appliqués :
Code de procédure civile 809 AL. 2 nouveau CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001166
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 809, alinea 2, du nouveau code de procedure civile ;

Attendu que, pour refuser d’accorder a la societe locafrance et a la societe lomico une provision sur une somme par elles demandee a burckmann a titre d’indemnite conventionnelle de resiliation de contrats de credit-bail, l’arret attaque, statuant en refere, enonce qu’en vertu des articles 1151 et 1231 du code civil, il n’appartient qu’au juge du fond saisi d’une demande en paiement d’arbitrer le montant des indemnites de resiliation, et que la fixation d’une indemnite de jouissance excede aussi la competence de la juridiction des referes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnites conventionnelles n’exclut pas celui du juge des referes d’allouer une provision quand la dette n’est pas serieusement contestable, la cour d’appel a meconnu ses pouvoirs et, partant, a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 18 janvier 1977 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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