Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 juin 1978, 77-10.092, Publié au bulletin

  • Évaluation du bien au jour du jugement·
  • Bien faisant l'objet de l'attribution·
  • Attribution préférentielle·
  • Objet du jugement·
  • Chose jugée·
  • Évaluation·
  • Succession·
  • Soulte·
  • Valeur·
  • Partage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’a pas l’autorité de la chose jugée quant à l’estimation définitive d’un bien objet d’une attribution préférentielle la décision qui fixe la valeur du bien litigieux au jour où elle statue, cette décision n’ayant pu se prononcer sur la valeur qu’aurait le bien au jour de la jouissance divise, l’évaluation devant se faire à la date la plus proche du partage à intervenir, pour servir de base au calcul du montant de la soulte, laquelle sera ensuite susceptible d’être révisée dans les termes de l’article 832-1, dernier alinéa, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 19 décembre 1961, applicable en l’espèce.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 juin 1978, n° 77-10.092, Bull. civ. I, N. 240 P. 190
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-10092
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 240 P. 190
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 1976
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 28/02/1978 Bulletin 1978 I N. 80 p.66 (CASSATION) .
Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 30/03/1978 Bulletin 1978 I N. 135 (2) p.107 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 832-1 DERNIER AL.

LOI 61-1378 1961-12-19

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001496
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que, par jugement du 18 juin 1971, le tribunal de grande instance a dit qu’yves x… etait bien fonde a demander, dans la succession de ses parents, l’attribution preferentielle par voie de partage du domaine agricole de kerdalle en tregunc, a fixe a 322.000 francs la valeur de ce domaine et a accorde a yves x… un delai de deux mois pour dire s’il optait ou non pour l’attribution preferentielle ;

Que le 11 aout 1971, yves x… a opte pour cette attribution ;

Que l’arret attaque, tout en admettant justement qu’yves x… n’etait pas devenu proprietaire du domaine par l’effet du jugement du 18 juin 1971 et de l’acte du 11 aout de la meme annee, et qu’il ne le deviendrait qu’a compter de la date qui serait fixee pour la jouissance divise, a decide cependant que le jugement du 18 juin 1971 avait autorite de chose jugee quant a la fixation a 322.000 francs de la valeur pour laquelle le domaine serait attribue dans le partage ;

Attendu, cependant, que le jugement de 1971 qui, sans determiner le montant des soultes, a fixe la valeur du bien litigieux au jour ou il a statue, n’a pu se prononcer sur la valeur qu’aurait ce bien au jour de la jouissance divise et n’a donc pas l’autorite de la chose jugee quant a l’estimation definitive de ce bien, estimation qui doit en etre faite a la date la plus proche du partage a intervenir et qui servira de base au calcul du montant de la soulte, laquelle sera ensuite susceptible d’etre revisee dans les termes de l’article 832-1, dernier alinea, du code civil, dans la redaction resultant de la loi du 19 decembre 1961, applicable en la cause ;

Attendu des lors, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, dans ses dispositions relatives a la demande de reevaluation des biens, objet de l’attribution preferentielle, l’arret rendu entre les parties le 11 octobre 1976 par la cour d’appel de rennes ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers.

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Textes cités dans la décision

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