Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 novembre 1978, 77-12.073, Publié au bulletin

  • Action d'un créancier contre le codébiteur solidaire·
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Codébiteur non en État de liquidation des biens·
  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Partage de responsabilité·
  • Architecte entrepreneur·
  • Condamnation in solidum·
  • Créanciers du débiteur·
  • Action individuelle·
  • Suspension

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La suspension des poursuites exercées contre l’un des coresponsables ne fait pas obstacle à l’action intentée contre l’autre ; des juges d’appel peuvent donc, sans contradiction, condamner un architecte responsable de malfaçons à réparation totale envers le maître d’ouvrage, tout en déclarant en l’état irrecevable l’action contre l’entreprise en raison de sa liquidation de biens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 nov. 1978, n° 77-12.073, Bull. civ. III, N. 356 P. 273
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-12073
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 356 P. 273
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 31/03/1978 Bulletin 1978 III N. 142 p. 110 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 31/05/1978 Bulletin 1978 III N. 230 (2) p. 175 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 28/10/1968 Bulletin 1968 IV N. 292 p. 262 (CASSATION) .
Textes appliqués :
Code civil 1792
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002069
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que meillassoux, architecte, reproche a l’arret attaque de l’avoir declare tenu de garantir la compagnie lyonnaise immobiliere, proprietaire d’un immeuble par lui construit, des condamnations prononcees contre elle au profit d’un de ses locataires en raison d’infiltrations d’eau ayant endommage l’appartement de celui-ci, alors, selon le moyen, que « d’une part, l’arret attaque n’a pas constate que les desordres au titre desquels la garantie decennale de l’architecte etait recherchee par le maitre de x… etaient de nature a entrainer la ruine de l’immeuble, ou a le rendre impropre a sa destination, qu’ainsi, l’arret, qui n’adopte pas les motifs des premiers juges et qui ne repond pas aux conclusions formulees par l’architecte, n’a pas legalement constate l’existence d’un desordre grave, seul susceptible d’engager la garantie de cennale de l’architecte, que, d’autre part, l’arret attaque n’a pas caracterise davantage l’existence d’une faute de surveillance commise par l’architecte dans l’accomplissement de sa mission et n’a pas repondu a ses conclusions faisant valoir, comme les premiers juges l’avaient constate, que les desordres litigieux etaient tres localises et etaient de la nature de ceux qui pouvaient echapper a un controle normalement exerce par l’architecte, et qu’enfin, l’arret n’a pas legalement justifie la condamnation de l’architecte a supporter l’integralite de la reparation d’un desordre dont il est constate, non sans contradiction, qu’il serait imputable a une faute d’execution de l’entrepreneur a l’egard duquel la cour d’appel se declare incompetente pour se prononcer en raison de sa mise en liquidation des biens, cependant que l’architecte ne pouvait etre condamne a supporter l’integralite d’une reparation ayant pour effet de le subroger dans les droits du maitre de x… contre l’entrepreneur, des lors que la cour d’appel se declarait incompetente pour connaitre des droits a reparation dudit maitre de x… contre ce meme entrepreneur, la condamnation in solidum impliquant legalement la subrogation du debiteur dans les droits du creancier contre le ou les autres codebiteurs » ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, repondant aux conclusions sans se contredire, a retenu que les premiers juges, apres avoir enonce que les desordres avaient « gravement compromis l’usage normal des locaux destines a l’habitation », auraient du aller jusqu’au bout de leur raisonnement, qu’en effet ces malfacons revelaient qu’il avait manque a son obligation de surveillance des travaux car la mise en oeuvre defectueuse des materiaux ne devait pas pouvoir echapper a la vigilance de meillassoux et le revetement devait normalement attirer son attention en raison des graves consequences previsibles du defaut de sa realisation ;

Que de ces seuls motifs, la cour d’appel a pu deduire que l’architecte etait responsable des desordres envers la proprietaire de l’immeuble ;

Attendu, ensuite, que la suspension des poursuites exercees contre l’un des coresponsables ne fait pas obstacle a l’action intentee contre l’autre ;

Que les juges d’appel ont donc pu, sans contradiction , condamner l’architecte responsable a reparation totale envers la compagnie lyonnaise immobiliere, tout en declarant « en l’etat irrecevable » l’action contre l’entrepreneur en raison de sa liquidation des biens ;

Qu’il s’ensuit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er juillet 1976 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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