Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1978, 77-14.639, Publié au bulletin

  • Omission de s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger·
  • Piéton traversant de nuit une route nationale·
  • Affectation au remboursement des prestations·
  • Vitesse supérieure à la vitesse autorisée·
  • 2) sécurité sociale assurances sociales·
  • ) sécurité sociale assurances sociales·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Indemnité à la charge du tiers·
  • Partage de responsabilité·
  • 1) responsabilité civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La Cour d’appel, qui après avoir estimé qu’il n’était pas établi que la vitesse d’une automobile, bien que supérieure à la vitesse autorisée, ait joué un rôle causal dans la réalisation de l’accident au cours duquel un piéton a été renversé, retient que ce piéton avait commis une imprudence certaine en traversant de nuit une route nationale sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger alors que l’arrivée de la voiture lui était signalée par la lueur de ses phares, peut décider que l’automobiliste n’avait commis aucune faute en relation avec le dommage et qu’en revanche la victime avait commis une imprudence qui exonérait, dans une proportion par elle souverainement appréciée, l’automobiliste de la responsabilité par lui encourue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.

Il résulte de l’article L 397 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi du 27 décembre 1973, que si la responsabilité du tiers est partagée avec la victime, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part de l’indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l’atteinte à l’intégrité physique à l’exclusion de la part de l’indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. Le droit au remboursement de la caisse ayant seulement pour limite le montant de l’indemnité réparant, compte tenu du partage de responsabilité, l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, encourt la cassation l’arrêt qui n’ordonne le remboursement des prestations versées par la caisse que pour la proportion de ses dépenses correspondant à la part de responsabilité mise à la charge de l’assuré victime.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 déc. 1978, n° 77-14.639, Bull. civ. II, N. 281 P. 215
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-14639
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 281 P. 215
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 10 juillet 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 01/10/1975 Bulletin 1975 II N. 237 p. 191 (CASSATION) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 05/05/1976 Bulletin 1976 II N. 145 p. 114 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 18/01/1978 Bulletin 1978 II N. 21 p. 17 (REJET) et les arrêts cités. (1)
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 08/11/1977 Bulletin 1977 V N. 604 p. 482 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)
Textes appliqués :
(2)

Code civil 1384 AL. 1

Code de la sécurité sociale L397 AL. 3 CASSATION

LOI 73-1200 1973-12-27

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002402
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que, de nuit, sur une route, picard, qui traversait a pied la chaussee, fut heurte et mortellement blesse par l’automobile conduite par delay ;

Que les consorts y…, x… de la victime, ont assigne delay en reparation de leur prejudice et que la caisse de reassurance mutuelle agricole de l’est central l’a assigne en remboursement des prestations versees ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir retenu, pour partie, la responsabilite de la victime, alors que, d’une part, la cour d’appel se serait contredite en enoncant que delay avait reconnu qu’il n’avait pas eu le reflexe de freiner energiquement et qu’il circulait a une vitesse, excedant celle autorisee, et par ailleurs en decidant que cet automobiliste n’avait commis aucune faute en relation de cause a effet avec le dommage, et alors, d’autre part, que la cour d’appel n’aurait pas repondu aux conclusions des consorts y… qui faisaient valoir que picard avait ete heurte tandis qu’il achevait la traversee de la chaussee, et qu’en retenant une faute a l’encontre de ce pieton, sans preciser le point de choc, la cour d’appel aurait presume la faute de picard ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptes, l’arret releve, d’une part, qu’il n’etait pas etabli au vu des elements de fait que la vitesse a laquelle circulait delay, legerement superieure a la vitesse autorisee, au lieu de l’accident, ait joue un role causal dans la realisation du dommage ;

Que, d’autre part, il retient que picard a commis une imprudence certaine en traversant, de nuit, une route nationale, sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, tandis qu’en depit d’un dos d’ene, l’arrivee de la voiture de delay, sur sa droite, lui etait signalee par la lueur de ses phares ;

Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a pu, sans se contredire et repondant aux conclusions des parties, decider que delay n’avait commis aucune faute de nature a engager sa responsabilite, par application de l’article 1382 du code civil, et que, en revanche, il y avait lieu de retenir, a l’encontre de picard, une imprudence qui exonerait, dans une proportion qu’elle a souverainement appreciee, delay de la responsabilite par lui encourue par application de l’article 1384, alinea 1er, du meme code ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Mais sur le second moyen : vu l’article l. 397, alinea 3, du code de la securite sociale, modifie par la loi du 27 decembre 1973 ;

Attendu qu’il resulte de ce texte que si la responsabilite du tiers est partagee avec la victime, la caisse de securite sociale est admise a poursuivre le remboursement des prestations, mises a sa charge, a due concurrence de la part de l’indemnite mise a la charge du tiers qui repare l’atteinte a l’integrite physique de la victime a l’exclusion de la part de l’indemnite de caractere personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales endurees et au prejudice esthetique et d’agrement ;

Attendu que l’arret a decide qu’en raison du partage de responsabilite, qu’il retenait, entre delay et picard, victime de l’accident, la caisse de reassurance mutuelle agricole de l’est central, n’etait en droit de pretendre au remboursement des prestations, par elle versees, pour le compte de son assure, que pour la proportion de ses depenses, correspondant a la part de responsabilite, mise a la charge de delay ;

Qu’en se determinant ainsi, alors que le droit au remboursement de la caisse avait seulement pour limite le montant de l’indemnite reparant, compte tenu du partage de responsabilite, l’atteinte a l’integrite physique de la victime, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 11 juillet 1977 par la cour d’appel de dijon ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de besancon.

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