Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1978, 76-15.121, Publié au bulletin

  • Attribution de compétence à une juridiction étrangère·
  • Compétence internationale des juridictions françaises·
  • Juridiction choisie d'un commun accord des parties·
  • Juridiction choisie du commun accord des parties·
  • Juridiction d'un pays tiers aux deux parties·
  • Compétence d'une juridiction étrangère·
  • Impossibilité d'y renoncer·
  • Conflits de juridictions·
  • Clause attributive·
  • Impossibilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La Cour d’appel qui constate, en appréciant souverainement la commune intention des parties, que deux sociétés de nationalité différente ayant inclus dans un contrat une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère, avaient choisi cette dernière d’un commun accord pour se garantir un recours à la juridiction d’un "pays tiers" et dans le souci de faciliter la solution de leurs difficultés communes, peut décider qu’elles n’ont pu renoncer à l’application de cette clause.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 déc. 1978, n° 76-15.121, Bull. civ. IV, N. 318 P. 261
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-15121
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 318 P. 261
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1976
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002424
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (paris, 28 juin 1976) , la societe europa carton, dont le siege est a hambourg et la societe cifal, dont le siege est a paris, ont conclu une convention dont une clause prevoyait que tous les litiges relatifs a son execution seraient soumis au tribunal de commerce de zurich ;

Que la societe europa carton a saisi le tribunal de commerce de paris d’une demande formee contre la societe cifal ;

Qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a l’exception d’incompetence soulevee par la societe cifal en application de la clause susvisee ;

Alors que, d’une part, selon le pourvoi, la validite de la clause attibutive de juridiction devant etre appreciee selon la loi du contrat qui est la loi francaise comme le constate l’arret, et selon la loi du pays du tribunal designe comme competent, c’est-a-dire la loi suisse, les juges du fond ne pouvaient qu’en deduire, comme le soulignait la societe europa carton dans ses conclusions demeurees sans reponse, que l’absence de tout lien de rattachement entre le contrat conclu entre un francais et un allemand et execute en france et la juridiction suisse choisie entrainait la nullite de cette clause tant au regard de la loi francaise que de la loi suisse, dont la regle de droit international prive, exigeant un lien de rattachement entre le contrat et la juridiction choisie, est identique en ces deux pays et alors que, d’autre part, l’interet d’un francais etant d’etre juge par le juge de son pays, l’arret attaque ne pouvait affirmer qu’en l’espece la societe cifal, societe francaise, avait interet a etre jugee par un tribunal suisse, sans lien de rattachement avec le contrat ou les parties, sans preciser quelles pouvaient etre, en l’espece, les circonstances particulieres qui auraient pu justifier cet interet de la societe francaise a etre soustraite a son juge naturel ;

Mais attendu que la cour d’appel a constate que la societe europa carton et la societe cifal avaient choisi le tribunal de commerce de zurich d’un commun accord pour se garantir un recours a la juridiction d’un « pays tiers » et dans le souci de faciliter la solution de leurs difficultes communes ;

Qu’apres avoir ainsi apprecie souverainement la commune intention des parties manifestee par elles sans equivoque, la cour d’appel a pu decider que les contractants n’avaient pas renonce a l’application de la clause litigieuse ;

D’ou il suit qu’elle a donne une base legale a sa decision et que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 juin 1976 par la cour d’appel de paris.

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Textes cités dans la décision

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