Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 1978, 77-14.755, Publié au bulletin

  • Transfert par surprise du service du médecin·
  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Contrat avec un médecin·
  • Clinique privee·
  • Voie de fait·
  • Résiliation·
  • Chirurgien·
  • Santé·
  • Lit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Fait une exacte application de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile la Cour d’appel qui, pour ordonner la réintégration d’un médecin dans les locaux précédemment mis à sa disposition par une clinique en vertu d’une convention que celle-ci prétend résiliée, retient, sans se prononcer sur cette éventuelle résiliation, que la décision unilatérale de cette clinique qui, "sans autorisation de quiconque, sans préavis et par surprise" a transféré le service de ce praticien dans des locaux vétustes et moins bien adaptés, constituait "une voie de fait, génératrice d’un trouble manifestement illicite", écartant ainsi implicitement les conclusions de la clinique, selon lesquelles il serait entré dans ses pouvoirs de modifier l’emplacement des lits réservés aux chirurgiens attachés à l’établissement en fonction des problèmes quotidiens auxquels elle avait à faire face.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 déc. 1978, n° 77-14.755, Bull. civ. I, N. 384 P. 299
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-14755
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 384 P. 299
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 7 juin 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 20/03/1978 Bulletin 1978 I N. 116 p. 94 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/11/1976 Bulletin 1976 III N. 406 p. 309 (REJET) .
Textes appliqués :
Code de procédure civile 809 NOUVEAU
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002536
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque, que la societe maison de sante saint-gatien, constituee en 1974 pour exploiter la clinique saint-gatien, a mis a la disposition de plusieurs chirurgiens un certain nombre de lits et de locaux ;

Qu’elle a notamment attribue au docteur x…, qui exercait ses fonctions dans cette clinique depuis 1956, vingt-et-un lits, deux salles d’operation et un bureau au premier etage d’un batiment renove ;

Que, par lettre du 22 janvier 1975, cette societe, tout en rappelant au docteur x… qu’elle l’avait autorise a poursuivre son activite professionnelle dans ces locaux, l’a invite, en contrepartie de ces avantages, a acquitter des redevances, acceptees par les autres chirurgiens et a signer un « contrat d’exercice » , le prevenant « qu’une non-reponse avant deux semaines serait consideree comme un refus que (la societe serait obligee) de transmettre au conseil d’administration » ;

Que x… n’a pas repondu a cette lettre ;

Que le 2 fevrier 1976, en son absence, la societe maison de sante saint-gatien a procede d’autorite au transfert de ses malades dans un autre local, moins confortable, et l’a evince des locaux dans lesquels etait installe son service ;

Que x… a assigne en refere la societe maison de sante saint-gatien, pour obtenir, sous astreinte, la remise a sa disposition des locaux dont il avait ete expulse ;

Que la cour d’appel a fait droit a cette demande ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir ainsi statue alors que, selon le moyen, d’une part, la societe maison de sante saint-gatien etait en droit de realiser a tout moment la convention qui la liait au docteur x…, celui -ci s’etant refuse a verser les redevances stipulees dans la lettre du 22 janvier 1975 en contre-partie des locaux mis provisoirement a sa disposition et a signer le contrat d’exercice qui lui etait egalement propose dans cette lettre, dont les dispositions claires et precises ne presentaient aucune difficulte serieuse d’application pouvant entrainer l’incompetence du juge des referes et que, d’autre part, la societe avait fait valoir dans ses conclusions d’appel, laissees sans reponse, qu’il entrait dans ses pouvoirs de modifier l’emplacement des lits reserves aux chirurgiens attaches a l’etablissement en fonction des problemes quotidiens auxquels elle avait a faire face et, qu’a tout le moins, il s’agissait la d’une difficulte serieuse, excedant la competence du juge des referes ;

Mais attendu que, pour ordonner la reintegration du service du docteur x… dans les locaux dont il avait ete expulse, la cour d’appel, sans se prononcer sur une eventuelle resiliation de la convention intervenue entre ce praticien et la societe maison de sante saint-gatien, a retenu que la decision unilaterale de cette s ociete, qui, « sans autorisation de quiconque, sans preavis et par surprise » , avait transfere le service du docteur y… du premier etage du batiment saint-gatien, precedemment mis a sa disposition, dans ceux du deuxieme etage du batiment du sacre-coeur, vetustes et moins bien adaptes, « constituait une voie de fait, generatrice d’un trouble manifestement illicite » ;

Qu’ecartant ainsi implicitement les conclusions de la societe maison de sante saint-gatien, pretenduement laissees sans reponse, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 809 du nouveau code de procedure civile ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 juin 1977 par la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 1978, 77-14.755, Publié au bulletin