Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1978, 78-90.579, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 735 du Code de procédure pénale disposant que si le condamné bénéficiant du sursis simple n’a pas commis, pendant le délai de cinq ans à compter de la condamnation assortie de ce sursis, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle sans sursis, la condamnation assortie du sursis simple est considérée comme non avenue, elle ne peut dès lors servir de base à une aggravation de la peine.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 28 nov. 1978, n° 78-90.579, Bull. crim., N. 335 P. 875 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-90579 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 335 P. 875 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 24 janvier 1978 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061017 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Malaval CDFF
- Rapporteur : Rpr M. Monzein
- Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Texte intégral
La cour,
Vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 784 (loi du 11 juillet 1975, article 54) et 799 du code de procedure penale, " en ce que l’arret attaque a eleve les peines prononcees en premiere instance contre le prevenu demandeur, au motif qu’il n’y avait lieu de tenir compte pour l’application de celle-ci, de ce que x… avait deja ete condamne en 1970 pour homicide involontaire et conduite en etat d’ivresse ; « alors que, aux termes de l’article 54 de la loi du 11 juillet 1975 (article 784-2° du code de procedure penale), la rehabilitation est acquise de plein droit pour une condamnation unique a une peine d’emprisonnement n’excedant pas six mois, au condamne qui n’a pas subi entre-temps une autre condamnation dans un delai de cinq ans a compter soit de l’expiration de la peine, soit de la prescription accomplie, que l’arret attaque ne pouvait faire etat d’une condamnation rehabilitee sans violer les textes vises au moyen » ;
Vu lesdits articles ensemble l’article 735 du code de procedure penale ;
Attendu que, pour aggraver la sanction prononcee contre x…, l’arret enonce « qu’outre la gravite des consequences corporelles subies par la victime et l’etat du vehicule et de son conducteur, il y a lieu de tenir compte pour l’application de la peine que le prevenu a deja ete condamne en 1970 pour homicide involontaire en etat d’ivresse » ;
Attendu cependant qu’il resulte de la procedure que la precedente condamnation a laquelle la cour s’est ainsi referee etait une condamnation a l’emprisonnement prononcee avec le benefice du sursis ; que les faits actuellement poursuivis sont intervenus apres l’expiration du delai de cinq ans prevu par l’article 735 et qu’aucune autre condamnation concernant ce prevenu ne figure au casier judiciaire ; qu’en fondant en cet etat expressement l’etendue de la peine prononcee sur une condamnation apparemment non avenue, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ; d’ou il suit que l’arret encourt la cassation de ce chef ; par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :
Casse et annule l’arret de la cour d’appel de pau du 25 janvier 1978 et, pour etre a nouveau statue conformement a la loi :
Renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de bordeaux.
Textes cités dans la décision
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