Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 1979, 77-15.381 78-10.294, Publié au bulletin

  • Obtention de pièces détenues par un tiers·
  • Production ordonnée par le juge·
  • Élément détenu par un tiers·
  • Identification des pièces·
  • Production en justice·
  • Éléments de preuve·
  • Preuve en général·
  • Procédure civile·
  • Nécessité·
  • Île-de-france

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le juge peut, par application de l’article 138 du nouveau Code de procédure civile, oprdonner la production d’un ou plusieurs actes détenus par un tiers, il faut encore que ces actes soient suffisamment déterminés. Encourt la cassation, l’arrêt qui, sans examiner l’objection concernant "la nécessité de fixer exactement et limitativement la désignation des pièces", ordonne de façon générale la communication des documents techniques et comptables se rapportant à l’exécution des travaux commandés dans un ensemble immobilier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 mars 1979, n° 77-15.381, Bull. civ. II, N. 88 p.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-15381 78-10294
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 88 p.
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1977
Textes appliqués :
(1)

Code de procédure civile 138 NOUVEAU CASSATION

Dispositif : Cassation partielle Cassation Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002497
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le pourvoi n. 77-15.381 :

Attendu qu’aucune condamnation n’ayant été prononcée à son encontre par l’arrêt attaqué, la Société d’habitations à loyer modéré de l’Ile-de-France Sadif qui n’était pas partie à l’instance est irrecevable à se pourvoir ; Déclare le pourvoi irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n. 78-10.294 :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt statuant en matière de référé d’avoir condamné la société Montjoie de l’Ile-de-France à produire divers documents sans constater l’urgence ; Mais attendu qu’il ne résulte ni des productions ni de l’arrêt que la société H.L.M. Montjoie de l’Ile-de-France ait contesté l’existence de l’urgence ; que le moyen qui est mélangé de fait et de droit est nouveau et, partant, irrecevable ;

Attendu que si le juge peut, par application de cet article, ordonner la production d’un ou plusieurs actes détenus par un tiers, il faut encore que ces actes soient suffisamment déterminés ;

Attendu que le juge du premier degré avait ordonné la production par la société Montjoie Ile-de-France, outre des pièces déterminées « des pièces techniques et comptables se rapportant à l’exécution des travaux commis dans l’ensemble immobilier sis à Limeil-Brévannes concernant les sociétés coopératives de l’Ile-de-France, la société Montjoie et Ceprocom » ; qu’en appel, la société Montjoie Ile-de-France avait invoqué « la nécessité de fixer exactement et de façon limitative la désignation des pièces » ; que sans s’arrêter à cette objection, la cour d’appel a confirmé la décision du premier juge ; qu’elle a ainsi faussement appliqué et donc violé le texte visé ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a ordonné « la production par la société Montjoie des pièces techniques et comptables se rapportant à l’exécution des travaux dans l’ensemble immobilier sis à Limeil-Brévannes concernant les sociétés coopératives de l’Ile-de-France, la société Montjoie et Ceprocom » outre la production des « pièces énumérées ci-dessus », l’arrêt rendu le 13 juillet 1977, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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